Deuxième chambre civile, 24 mai 2017 — 16-15.760
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° M 16-15.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG : 15/03512 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé à un contrôle, portant sur l'année 2010, d'un établissement de la société Groupe Z... (la société) situé à Saint -Juéry (Tarn) ; qu'à la suite de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à cette société, le 9 septembre 2013, une lettre d'observations, suivie, le 21 novembre 2013, d'une mise en demeure par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de Saint-Juéry (Tarn) de la société Groupe Z... avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de Saint-Juéry sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en uvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ; Et attendu que l'arrêt retient que les URSSAF des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère, cette dernière étant elle-même issue d'une fusion des URSSAF de Quimper et de Brest, d'une part, et l'URSSAF du Tarn, d'autre part, avaient adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, antérieurement aux arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne, d'une part, et à l'URSSAF de Midi-Pyrénées, d'autre part ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, était compétente pour contrôler l'établissement de Saint-Juéry de la société Groupe Z..., situé dans le ressort de l'URSSAF du Tarn, absorbée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter le recours formé par la société, la cour d'appel retient que c'est à bon droit que l'URSSAF de Bretagne n'a avisé du contrôle que l'établissement de Nîmes dans lequel est situé le siège de la société ; Qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le moyen soulevé par la société, laquelle, contestant avoir été d