pl, 19 mai 2017 — 15-28.777
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005.
- Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
- Articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
Texte intégral
COUR DE CASSATION FB
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 19 mai 2017 Cassation
M. LOUVEL, premier président
Arrêt n° 632 P+B+R+I Pourvoi n° Q 15-28.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de la Loire, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Casino de Montrond-les-Bains, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
L'URSSAF de la Loire s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale) en date du 19 mars 2013 ;
Cet arrêt a été partiellement cassé le 28 mai 2014 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 7 octobre 2015 (chambre sociale B) ;
Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la deuxième chambre civile a, par arrêt du 1er décembre 2016, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Le rapport écrit de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et l'avis écrit de M. Feltz, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 5 mai 2017, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, M. Pers, Mme Kamara, MM. Jardel, Huglo, Liénard, Rémery, Poirotte, Mmes Le Boursicot, Duval-Arnould, M. Schamber, conseillers, M. Feltz, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, assistée de Mme Laure-Anne Pouget, greffier au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, l'avis de M. Feltz, premier avocat général, auquel la demanderesse au pourvoi invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
Attendu, d'abord, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;
Attendu, ensuite, que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.652), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la pé