Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-17.754

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 681 F-P+B

Pourvoi n° D 16-17.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Eveline Y..., veuve Z..., domiciliée [...], agissant en qualité de conjoint survivant de Niels Ebbe E... Z... ,

2°/ M. Thibaut Z..., domicilié [...], agissant en qualité d'héritier de Niels Ebbe E... Z... ,

3°/ la société Z... et Cie international (NCI), société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), dont le siège est [...],

2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z..., de M. Z..., tous deux ès qualités, et de la société Z... et Cie international, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et de la société Axa France vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de garantir les conséquences d'un éventuel accident de santé de son dirigeant, Niels Ebbe E... Z..., la société Z... et Cie international (la société NCI) a adhéré le 19 décembre 1996, par l'intermédiaire de M. C..., agent général d'assurances, à un contrat d'assurance souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa France vie (la société Axa) ; qu'ayant subi un accident vasculaire cérébral, Niels Ebbe E... Z... a été placé en invalidité permanente totale ; qu'une expertise ordonnée en référé a conclu qu'il présentait, à sa consolidation, un taux d'invalidité fonctionnelle de 80 % ; que l'assureur lui a refusé le bénéfice de la garantie d'invalidité permanente totale avant 60 ans qui avait été souscrite, au motif qu'elle supposait la reconnaissance d'un taux d'invalidité fonctionnelle de 100 % calculé selon le barème de la sécurité sociale ; que Niels Ebbe E... Z..., qui avait assigné l'AGIPI en exécution de la garantie, est décédé en cours d'instance ; que son épouse et son fils (les consorts Z...) ont repris l'instance, à laquelle la société NCI, sollicitant le remboursement de cotisations d'assurance, et la société Axa sont intervenues volontairement ; qu'avec la société NCI, ils ont demandé à titre subsidiaire, par conclusions reçues le 8 février 2012, la condamnation solidaire de l'AGIPI et de la société Axaà leur payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, ancien du code civil, en raison de manquements de M. C... à ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite au visa de ce texte l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'AGIPI et de la société Axa, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription d'une telle action pour manquement à l'obligation de conseil lors de la souscription se situe à la date de conclusion du contrat, dès lors que c'est bien à cette date que le dommage consistant en une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue s'est manifesté, étant observé, au vu de la demande d'adhésion versée, que Niels Ebbe E... Z... n'a pu ignorer, à la date de la souscription, que parmi les différentes garanties offertes, il n'avait sollicité qu'une garantie capital-décès et invalidité permanente totale et qu'il ne pouvait davantage à cette date ignorer, au vu des conditions générales dont il avait admis avoir reçu un exemplaire, que la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale exigeait une incapacité fonctionnelle de 100 % ; que le dommage dont se plaignent les consorts Z... né, selon eux, à la date du refus de garantie, est sans rapport avec le défaut