Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-15.912
Textes visés
- Article 1382 du code civil ; principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 699 F-P+B
Pourvoi n° B 16-15.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Annie Y..., domiciliée [...],
2°/ Mme Manuella Z..., domiciliée [...] 103, Le [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...],
2°/ à M. Serge Z..., domicilié [...],
3°/ à M. Eddy A..., domicilié [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, dont le siège est [...],
5°/ à la mutuelle SMH, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2016), que le 24 janvier 2000, M. A... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Fabio Z..., qui est décédé dans la collision ; qu'un protocole d'indemnisation a été conclu, exception faite des postes du logement, de l'aménagement du véhicule automobile, des aides techniques et des frais de soins non remboursés et restant mensuellement à charge ; que par arrêt du 2 décembre 2004, le contrat d'assurance afférent au véhicule impliqué dans l'accident a été annulé ; que M. A... a assigné en indemnisation de ses préjudices le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille ; qu'il a ensuite assigné en intervention forcée Mme Y... et M. Z..., en qualité d'héritiers de Fabio Z... ; que Mme Z..., soeur de Fabio Z..., et la mutuelle SMH ont été appelées en intervention forcée en cause d'appel ;
Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de condamner in solidum les héritiers du responsable du dommage à payer à la victime la somme de 314 636,52 euros, au titre de l'acquisition du terrain, de la construction et de l'aménagement d'un logement adapté, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un dommage corporel, le poste de préjudice indemnisant les frais de logement adapté couvre le surcoût financier d'acquisition d'un logement mieux adapté au handicap, ainsi que les frais d'aménagement de celui-ci ; qu'en condamnant in solidum les héritiers du responsable du dommage à indemniser la victime de la totalité des frais d'acquisition du terrain, de construction de la maison et d'adaptation de celle-ci au handicap, pour une somme totale de 314 636,52 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A..., qui était âgé de 26 ans au jour de l'accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l'importance de ce handicap et l'usage permanent d'un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d'expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu'ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, que le changement de lieu de vie n'est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l'accident, qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que le coût financier de l'acquisition d'un immeuble déjà construit et de ses travaux d'adaptation soit inférieur à l'option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap, que les frais que M. A... a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d'acquisition d'un logement adapté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette