Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-12.467

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1733 du code civil.
  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° H 16-12.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par son mandataire général pour la France, la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cimarou, 2°/ à la société Cimarou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à Mme Ginette Y..., veuve Z..., domiciliée [...], 4°/ à M. A... Z..., domicilié [...], 5°/ à Mme Sylvie Z..., épouse B..., domiciliée [...], 6°/ à M. C... Z..., domicilié [...], 7°/ à M. Patrick D..., domicilié [...], 8°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Mme Ginette Y..., M. A... Z..., Mme Sylvie Z... et M. C... Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me F..., avocat de Mme Ginette Y..., de M. A... Z..., de Mme Sylvie Z... et de M. C... Z..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Cimarou, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean Z..., décédé [...], avait donné à bail commercial à la société Cimarou des locaux qu'elle a fait assurer auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur), tant en sa qualité de preneur que pour le compte des ayants droit de Jean Z..., Mme Ginette Y..., veuve Z..., ainsi que Mme Sylvie Z... épouse B... et MM. A... et C... Z... (les consorts Z...), pris en leur qualité respective d'usufruitière et de nus-propriétaires ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit les locaux loués, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant l'absence ou la défaillance des systèmes de détection anti-intrusion et incendie prévus au contrat d'assurance ; que les consorts Z... ont assigné la société Cimarou en responsabilité, et l'assureur en indemnisation ; que la société Cimarou, ainsi que son mandataire liquidateur M. X..., agissant tant pour le compte de la société que pour celui des bailleurs, ont également assigné l'assureur en indemnisation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal de l'assureur annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'assureur, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer certaines sommes à M. X..., ès qualités, d'une part, aux consorts Z..., d'autre part, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 8-1 des conditions particulières de la police que, pour se conformer aux dispositions des conditions générales et des conventions spéciales, l'assuré déclare que l'établissement est équipé d'une détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent sur une centrale de télésurveillance ; qu'entendu après l'incendie survenu le 23 octobre 2008, le fils du gérant a reconnu que l'alarme intrusion n'était plus activée depuis environ deux ans ; que ces éléments démontrent que lors de la souscription du contrat les locaux n'étaient pas protégés par un système de détection anti-intrusion avec report d'alarme permanent sur une centrale de télésurveillance ; qu'il ressort cependant du questionnaire d'assurance multirisques rempli peu avant la conclusion du contrat que le gérant de la société Cimarou a, en réponse aux questions figurant en page 2, clairement indiqué qu'il n'y avait pas de détection anti-intrusion ; qu'il apparaît dès l