Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-18.490
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° D 16-18.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Corinne X..., domiciliée [...], 2°/ la société Macif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Y... F..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X... et de la société Macif, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme F..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2016), statuant en matière de référé, que le 10 avril 2014, Mme F... a perdu le contrôle de la moto qu'elle pilotait et chuté sur la chaussée où elle a été heurtée par celle de Mme X..., assurée auprès de la société Macif (l'assureur) ; qu'elle a assigné ceux-ci devant un juge des référés afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la désignation d'un expert médical, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Attendu que Mme X... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme F... une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le conducteur qui, dans un même trait de temps, est éjecté de son véhicule puis percuté par un autre véhicule ne perd pas la qualité de conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant, pour retenir la qualité de non-conductrice de Mme F... et condamner l'assureur et Mme X... à lui verser une provision, que Mme X... avait affirmé qu'elle suivait Mme F... « à bonne distance » de sorte que « le second choc n'a donc pu être concomitant au premier », quand il résultait de ses propres constatations, fondées sur divers témoignages, que Mme F... « s'est trop écartée sur l'extérieur à l'approche d'un virage, est sortie de la route, a heurté avec sa roue un parapet puis a rebondi et a été projetée au milieu de la voie, ses jambes se trouvant sur la bande centrale » et que « malgré des manoeuvres d'évitement, Mme X... qui la suivait à moto lui a roulé sur les jambes », ce dont s'évinçait l'existence d'un accident unique et indivisible au cours duquel Mme F... avait conservé la qualité de conducteur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant tout à la fois, d'une part, que Mme F... « s'est trop écartée sur l'extérieur à l'approche d'un virage, est sortie de la route, a heurté avec sa roue un parapet puis a rebondi et a été projetée au milieu de la voie, ses jambes se trouvant sur la bande centrale » et que « malgré des manoeuvres d'évitement, Mme X... qui la suivait à moto lui a roulé sur les jambes » et, d'autre part, que « le second choc n'a [ ] pu être concomitant au premier », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme F... avait été éjectée de sa moto et projetée sur le milieu de la chaussée où elle était immobilisée lorsqu'elle avait été heurtée par celle pilotée par Mme X..., et que, celle-ci ayant affirmé la suivre "à bonne distance", le second choc n'avait pu être concomitant au premier, la cour d'appel a pu en déduire, sans se contredire, qu'il ne s'agissait pas d'un accident unique et que Mme F... avait perdu la qualité de conducteur lorsqu'elle avait été heurtée par la moto conduite par Mme X..., de sorte que l'obligation pour cette dernière et son assureur de l'indemniser de son préjudice n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Macif aux dépen