Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-13.799
Textes visés
- Article 706-3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 688 FS-D Pourvoi n° E 16-13.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Valérie X..., domiciliée [...], 2°/ à M. Georges X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Z..., M. A..., Mme C... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gilles X..., grand reporter couvrant le conflit armé en Syrie, est décédé le [...] à Homs lors d'un échange de tirs alors qu'il accomplissait son métier de journaliste ; que son père et sa soeur, M. et Mme X..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en paiement d'une somme à titre de provision en réparation de leur préjudice moral ; Attendu que, pour y faire droit, l'arrêt énonce que les circonstances de la mort de Gilles X... induisent l'existence de l'élément matériel de l'infraction de meurtre réprimé par les dispositions de l'article 221-1 du code pénal ou d'homicide involontaire puni par les dispositions de l'article 221-6 du même code dans l'hypothèse où il n'aurait pas été personnellement visé par le tireur et qu'il a donc bien été victime d'un fait, volontaire ou non, qui présente le caractère matériel d'une infraction et que, si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale comportent des exceptions visant les accidents de la circulation routière et les atteintes ayant pour origine un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, aucune ne concerne le décès survenu lors d'opérations militaires au cours d'un conflit opposant l'armée d'un Etat à des forces rebelles ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait que le décès de Gilles X... soit survenu lors de combats au cours d'un conflit opposant l'armée d'un Etat à des forces rebelles ne suffit pas à établir que ce décès résulte de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ouvrant droit à l'indemnisation prévue par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réforme le jugement déféré, d'AVOIR condamné le FGTI à payer à Mme Valérie X... la somme de 12.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral consécutif au décès de son frère Gilles X..., et d'AVOIR condamné le FGTI à payer à M. Georges X... la somme de 25.000 euros, à