Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-13.420
Textes visés
- Article 284, alinéa 1, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 689 F-D Pourvoi n° T 16-13.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Cathy Y..., veuve Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Johanna A..., épouse H..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Claudie B..., épouse C..., domiciliée [...], 4°/ à la société Saur, dont le siège est [...], 5°/ à la société Nantaise des eaux services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 6°/ au syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, dont le siège est [...], 7°/ à la société Compagnie de service et d'environnement (Cise), dont le siège est [...], 8°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...], 9°/ à M. André C..., domicilié [...], 10°/ à Mme Véronique D..., épouse E..., domiciliée [...], 11°/ à M. Vincent E..., domicilié [...], 12°/ à M. Marcel H..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 284, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, dans un litige concernant un sinistre subi par des propriétaires d'immeubles à la suite de la rupture d'une canalisation d'eau, M. X... a été désigné en qualité d'expert ; Attendu que, pour fixer la rémunération de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance énonce que le taux horaire sollicité de 150 euros HT est excessif au regard des tarifs habituels pratiqués en la matière sur le ressort de la cour d'appel dont celui-ci devait prendre connaissance, s'il les ignorait, pour soumettre d'éventuelles prétentions supérieures à l'avis des parties et du juge afin de respecter le principe essentiel de la prévisibilité du coût de l'expertise qui dépend de la maîtrise du procès civil ; que la fourchette du tarif, en la matière, se situe entre 90 et 110 euros HT la vacation ; qu'en l'espèce la qualification du requérant, son expérience professionnelle, le sérieux et la qualité de son travail ne justifient pas pour autant de déroger à ce principe de prévisibilité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 110 euros HT ; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a subordonné l'honoraire à un barème pour écarter l'application des critères qu'il devait prendre en considération, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé le solde des honoraires dus à M. X... à la seule somme de 84.790,26 euros TTC, soit après déduction des