Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-11.190

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 152-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° U 16-11.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Guillaume X..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...], 3°/ à la société Manathan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à M. Hervé Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Manathan, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Manathan, M. Y..., ès qualités, et la société Generali IARD ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Adecco, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manathan, de M. Y..., ès qualités, et de la société Generali IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société Manathan (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 11 août 2005, d'un grave accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de la législation professionnelle, puis a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'intéressé a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'entreprise utilisatrice, de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, et de la société Generali IARD, pris en leurs deuxièmes branches, qui sont similaires : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la victime à un certain montant, alors, selon le moyen, que la perte de chance de promotion professionnelle suppose que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation de ce préjudice de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue ; qu'en allouant à M. X... la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice scolaire/universitaire et de la perte de chance d'évolution professionnelle, sans constater que le salarié présentait de sérieuses et certaines chances de réussite professionnelle avant l'accident et qu'il démontrait un préjudice distinct de celui réparé par la rente accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, que ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation ; que M. X... s'était inscrit en faculté de médecine avant l'accident et qu'il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup'Biotech Paris que la victime a dû modifier son orientation en cours d'études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux contraintes physiques de la filière recherche et développement ; Qu'en l'état de ces constations et énonciations, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice universitaire constitué par les modifications successives d'orientation nécessitées par le handicap de la victime, non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ; Et sur les mêmes moyens, pris en leurs troisièmes branches, qui sont