Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-13.491
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° V 16-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société JA Cowan et fils, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société QBE Insurance Limited, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... C... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Mollard montage manutention, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cotada, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Comptoir polynésien d'import-export (Copie), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Lewis X..., domicilié [...] ,600 côté montagne, 98711 Paea, Tahiti,
7°/ à M. Valentino Y..., domicilié [...] , Tahiti,
8°/ à M. Jean-Christophe Z..., domicilié [...] , Papeete, pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Comptoir polynésien d'import-export,
défendeurs à la cassation ;
La société QBE Insurance Limited invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société JA Cowan et fils et de la société QBE Insurance Limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société JA Cowan et fils du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 décembre 2015), que M. C... a été blessé sur un chantier lors du déchargement de tuyaux effectué au moyen d'une grue louée par la société Comptoir polynésien d'import-export à la société Mollard montage manutention, qui a également mis à disposition un grutier, M. X... ; qu'au moment de l'accident, ce dernier avait confié les commandes de la grue à M. Y..., grutier salarié de la société JA Cowan et fils ; que M. C... a assigné ces sociétés, ainsi que MM. X... et Y... et la société QBE Insurance Limited, assureur de la société Mollard montage manutention, en présence de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société QBE Insurance Limited fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail subi par M. C... a été causé par les fautes de MM. X... et Y..., que la société Mollard montage manutention est civilement responsable de son préposé, M. X..., et que son assureur, la société QBE Insurance Limited est tenue à garantie, et de les condamner à payer à M. C... une provision de 2 000 000 FCP, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que le commettant civilement responsable est celui qui a le pouvoir de donner des instructions au préposé à qui est imputé le fait dommageable au moment de sa réalisation, peu important l'exercice effectif de ce pouvoir et les compétences techniques du commettant pour pouvoir donner des ordres ; qu'ayant constaté que la société Comptoir polynésien d'import-export avait loué à la société Mollard montage manutention dont la société QBE Insurance Limited est l'assureur, une grue avec grutier pour effectuer la livraison de tuyaux sur un chantier, ce dont il s'induit que M. X..., grutier ainsi mis à la disposition de la société locataire, est devenu le préposé occasionnel de celle-ci et ne pouvait plus être sous la subordination de la société de location et en considérant cependant que cette dernière était le commettant de M. X... auquel est imputé une faute d'imprudence au moment de l'accident du fait que la société locataire n'avait aucune compétence en matière d'utilisation de la grue et qu'e