Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-17.244
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° Z 16-17.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Manon Y..., contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Generali vie ; Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. Alain Y... de sa demande au titre de la garantie rente éducation ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en payement d'indemnité au titre de la garantie invalidité absolue et définitive, que les conditions générales de la police Composance énoncent à l'article 5-2 que "si cette garantie est souscrite, en cas de décès de l'assuré, il est versé à chaque enfant à charge désigné, une rente annuelle temporaire dont le montant figure sur l'attestation d'adhésion, éventuellement majorée du fait de l'ajustement prévu dans le présent contrat ; cette rente est payable jusqu'à leur 18ème anniversaire, elle peut être prorogée tant que l'enfant poursuit ses études et au plus tard jusqu'au 26ème anniversaire ; que l'article 5-1 garantie décès indique au paragraphe Invalidité Absolue et Définitive que cette invalidité due à une maladie ou à un accident garantis avant l'âge de 65 ans est assimilée au décès ; que du rapprochement de ces dispositions, Alain Y... déduit que la rente éducation se trouve due en cas d'invalidité absolue et définitive ; que l'intimée explique cependant en se référant au même paragraphe Invalidité Absolue et Définitive que "le versement du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à l'ensemble des garanties souscrites" et ainsi à la garantie rente éducation ; que cette dernière disposition ne constitue nullement une clause d'exclusion comme celles figurant à l'article 12 des conditions générales, mais une disposition définissant la durée des autres garanties souscrites en cas d'invalidité absolue et définitive ; que comme telle, elle n'avait pas à être présentée en caractère gras de manière à attirer spécialement l'attention de l'appelant en application de l'article L 112-4 du code des assurances mais aurait pu figurer à l'article 4-2 des conditions générales en rendant ses dispositions peut-être moins compréhensibles ; qu'elle ne contredit pas non plus les dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 puisqu'elle ne concerne pas le maintien de la garantie décès en cas d'invalidité d'une part et d'autre part que la police n'a pas été résiliée et que la cessation de ses effets tient à la survenance de l'événement garanti et à l'exécution de la garantie souscrite ; que la clause invoquée est claire dès lors qu'elle précise expressément après la survenance du risque Invalidité Absolue et définitive garantie que la seule garantie subsistante est la garantie double effet relative au décès ou à l'invalidité du conjoint de l'assuré ; que c'est donc à tort que l'appelant a sollicité le payement de la rente éducation mentionn