Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-16.806

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° Y 16-16.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mathieu Y..., domicilié [...], 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la GMF de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ; Aux motifs propres que le débat est circonscrit à la nullité en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances du contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y... ; qu'il appartient donc à la GMF de démontrer l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. Y... ayant modifié l'opinion qu'elle avait du risque ; que pour conclure à la réformation du jugement, la GMF invoque le fait pour le souscripteur de ne pas lui avoir déclaré, avant l'accident mortel du 27 juin 2009, deux conduites en état alcoolique en date des 31 mai 2007 et 8 novembre 2008 ayant donné lieu à des suspensions administratives puis judiciaires de son permis de conduire ; qu'il n'est pas douteux que ces événements, s'ils avaient été connus, auraient modifié l'opinion que l'assureur avait du risque ; que la question est en revanche de déterminer s'il existe une fausse déclaration intentionnelle au sens des dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ; que lors de la souscription initiale du contrat le 24 mars 2007, il ne pouvait y avoir de fausse déclaration au titre de tels antécédents puisque M. Y... venait tout juste de se voir délivrer son permis de conduire le 13 mars 2007 ; que la GMF fait valoir que M. Y... a remplacé son véhicule le 24 mars 2008 ce qui a donné lieu à la souscription d'un nouveau contrat et que même à supposer que la qualification d'avenant soit retenue il appartenait à M. Y... de déclarer ses antécédents en application des dispositions de l'article L 113-2 3° du code des assurances ; que la difficulté n'est effectivement pas la qualification en contrat ou avenant du document émis le 24 mars 2008 puis le 24 mars 2009 puisque la GMF se prévaut d'une émission annuelle des conditions particulières du contrat ; que la difficulté est en revanche celle des déclarations que la GMF peut utilement opposer à son souscripteur en particulier dans le cadre du questionnaire visé à l'article L 113-2 2° du code des assurances ; que la GMF ne produit aucun questionnaire auquel M. Y... aurait répondu et qui permettrait d'apprécier les questions qui ont été effectivement posées au souscripteur ; qu'elle ne produit d'ailleurs aucun document signé par M. Y... ; qu'elle soutient que les conditions particulières n'ont pu être établies que sur les déclarations de M. Y... de sorte qu'elle l'a nécessairement interrogé pour adapter le contrat à chacun des assurés ; que toutefois, la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle qui doit être administ