Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 15-16.400

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° M 15-16.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...]                                ,

2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y...,

3°/ à Mme Emily Y...,

4°/ à M. Alexandre Y...,

tous trois domiciliés [...]                            ,

5°/ à Mme Carmen A..., veuve B..., domiciliée [...]                                  ,

6°/ à la société Independant assurance, dont le siège est [...]                              , représentée par M. C... Alain, en qualité de liquidateur de Ia société Independant assurance, venant aux droits du groupement français d'assurance,

7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse, dont le siège est [...]                              ,

8°/ à la caisse RSI Aquitaine, dont le siège est [...]                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation de l'aggravation de son état de santé.

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 2226 alinéa 1 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Le délai de prescription en matière de réparation du préjudice corporel n'a pas été modifié par la loi du 19 juin 2008.

Il est établi et non contesté qu'une transaction est intervenue courant 1991 après rapport du Docteur F... en date du 13 novembre 1990 portant fixation de la date de consolidation au 4 septembre 1990 pour un taux d'IPP à 12 %, l'expert reconnaissant l'existence d'un préjudice professionnel ; et que Monsieur Y... a été indemnisé sur la base de ce rapport, Monsieur Y... ne produit pas ladite transaction.

Il produit un courrier de son conseil en date du 17 avril 1991 faisant état d'une indemnisation pour un montant de 128.000,00 francs décomposé en 100.000,00 francs au titre du pretium doloris, 5.000,00 francs au titre du préjudice esthétique et 20.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, outre les frais d'expertise.

Cependant il n'est pas contesté que :

- La CPAM a été désintéressé de l'ensemble de sa créance. - L'accident a été pris en charge du titre de la législation sur les accidents du travail. - Monsieur Y... perçoit une rente au titre des accidents du travail dont le montant serait de l'ordre de 17.00,00 euros par an à ce jour.

Il résulte nécessairement de ces éléments que Monsieur Y... a été indemnisé à l'occasion de la transaction pour son préjudice soumis à recours qui comprend son préjudice professionnel.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 1991 s'oppose à ce que Monsieur Y... sollicite un réexamen des postes de préjudice définitivement indemnisés sauf s'il établit l'existence de préjudices inconnus au moment de la transaction ou de préjudices révélés postérieurement à la consolidation