Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 15-27.508

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° K 15-27.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Paolini, Paolini-Mahé, société civile professionnelle, dont le siège est [...], et également [...], contre l'ordonnance de taxe rendue le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Lucienne C... veuve Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la SCP Paolini, Paolini-Mahé, de la SCP Lévis, avocat de Mme C... veuve Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Paolini, Paolini-Mahé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme de Sainte Mermol veuve Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la SCP Paolini, Paolini-Mahé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 12.477,30 € TTC le montant des honoraires de résultat de résultat dus par Mme Lucienne D..., veuve Y..., au titre du dossier contre la SCI CKG et la société IL CAVALINO et d'avoir dit, en conséquence, qu'ayant perçu une provision de 23.000,00 € TTC sur cet honoraire de résultat, la SCP PAOLINI–PAOLINI-MAHE devait lui restituer un trop-perçu de 10.552,70 € TTC, au paiement duquel elle l'a condamnée en tant que de besoin ; Aux motifs que : « l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Que le même article dispose que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite [mais qu'] est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; […] qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une convention d'honoraires de rapporter la preuve, qui peut résulter d'un échange de correspondances entre avocat et client, de son existence et de son contenu ; […] enfin que lorsqu'une convention d'honoraires a été stipulée – et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission –, l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable ; […] par ailleurs que la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ; […] en l'espèce qu'il résulte des pièces versées au débat, et, notamment des décisions de justice, que feu François Y..., qui en 2001 avait vendu à la SCI CKG des locaux commerciaux sis dans une copropriété, et le fonds de commerce y expl