Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-15.705
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° B 16-15.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérémy Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Z..., 2°/ à Mme Anna A..., épouse Z..., 3°/ à Mme Céline Z..., tous trois domiciliés [...], 4°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits et obligations de la compagnie GAN Eurocourtage, 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], représenté par son syndic, la société Gestion et de transactions immobilières de la Muette (GTIM), domicilié [...], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], 8°/ à la société EPAI, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les consorts Z... et la société Areas dommages ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], de Me D..., avocat des consorts Z... et de la société Areas dommages ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pouvoir principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à M. Y..., aux consorts Z... et à la société Areas dommages la charge des dépens afférents à leur pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, les époux Z... et Mademoiselle Céline Z... responsables in solidum à hauteur seulement de 90% de l'accident survenu le 14 mars 2010 au préjudice de Monsieur Jérémy Y... et de les AVOIR condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs Allianz IARD et la société Areas Assurances à indemniser Monsieur Jérémy Y... des préjudices en étant résultés à hauteur seulement de 90% ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de ce texte [article 1384, alinéa 1er], la responsabilité du gardien d'une chose inerte est engagée lorsque la preuve est rapportée que cette chose occupait une position anormale ou était en mauvais état lors de la survenue du dommage ; que Monsieur Jérémy Y... soutient que le skydome a été l'instrument de son dommage puisqu'il était dans une position anormale, occupant une place importante et centrale dans un espace ouvert à la famille Z... et à ses invités, et qu'en se brisant, il a révélé une fragilité anormale ; que toutefois, le syndicat des copropriétaires répond justement que ce hublot en plexiglas était destiné à assurer la fermeture d'un conduit, qu'il se trouvait donc dans une position normale sur le toit et qu'il ne présentait aucune anomalie ou défaut pour un usage normal, qu'en effet, il n'était pas destiné à servir de siège et à supporter le poids d'un homme, et il ne s'est brisé que lors d'une utilisation anormale ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur Y... (n° 2, p.24 et 25), si le skydome n'occupait pas une position anormale en considération de l'usage privatif du toit sur lequel il se situait qui avait été acccordé par le syndicat des copropriétaires à titre de courette, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2°) ALO