Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-18.192

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° E 16-18.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société La Parisienne, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société Transports Ravasso et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 83340 Le Luc-en-Provence, contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...], 2°/ à M. Djelloul Z..., en qualité de curateur de son fils Y... A... Z..., domicilié [...] 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Alpes Provence, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés La Parisienne et Transports Ravasso et Fils, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y... et Djelloul Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Parisienne et Transports Ravasso et Fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Y... et Djelloul Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Parisienne et Transports Ravasso et Fils. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Transports Ravasso & Fils et la société La Parisienne à verser à M. Y... A... Z... la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, écartant ainsi l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une faute de M. Z... de nature à exclure son droit à indemnisation ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, l'urgence n'étant pas, dans ce cadre-là, une condition de son intervention ; que le principe d'une créance indemnitaire de la société transports Ravasso et fils et la société La Parisienne à son égard invoquée par M. Z... revêt un tel caractère ; qu'aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; qu'aucune faute causale, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, n'est manifeste à l'encontre de M. Z... ; que le procès-verbal dressé par les services de gendarmerie mentionne qu'il circulait au guidon d'un scooter, qu'arrivé au carrefour protégé par un panneau de signalisation Stop implanté sur sa voie il s'est engagé et est entré en collision avec le camion qui arrivait sur sa gauche ; que l'examen du jugement correctionnel du 19 décembre 2011révèle que M. Z... a été poursuivi sur le fondement des articles 222-20-1, 222-19 alinéa 1 du code pénal, L 232-2 du code de la route, L 224-12, R 413-17 , R 415-6 alinéa 1, R 411-25 alinéa 1 et 3 du code de la route pour avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé des blessures à M. D... n'excédant pas trois mois, pour avoir omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des