Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-18.462

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° Y 16-18.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte C..., domiciliée [...], contre l'ordonnance de taxe rendue le 22 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme C.... LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR évalué les honoraires dus à l'exposante par Madame Françoise Y..., à la seule somme de 15.000 euros H.T., soit 17.940 euros T.T.C., et dit que Madame Y... devra verser à l'exposante la somme de 12.040 euros compte tenu des provisions déjà reçues, et débouté l'exposante du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours de Madame Y..., lequel sera déclaré recevable ; que la réclamation de Maître C... d'honoraires d'un montant supérieur à celui fixé par le bâtonnier s'analyse en un recours incident qui est recevable dès lors qu'en application de l'article 550 du Code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause ; que Madame Françoise Y... a confié à Maître Brigitte C... la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à la suite de l'intervention d'un précédent avocat ; qu'une convention d'honoraires datée du 20 septembre 2012 a été signée entre les parties prévoyant un honoraire fixe de 6.000 euros H.T., en ce non compris les frais réels et frais de déplacement, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé selon un pourcentage variant de 15 % à 8 % en fonction du montant des sommes allouées à la cliente ; que Madame Y... a réglé des provisions d'un montant total de 5.900 euros T.T.C. ; qu'elle a toutefois dessaisi Maître C... au mois de juillet 2014 alors que l'affaire avait été fixée pour plaider le 4 septembre 2014 avec une ordonnance de clôture prévue pour le 21 août 2014 ; que le jugement prononçant le divorce des époux B.../Y... a été rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Grasse qui a condamné l'époux à payer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 400.000 euros ; que, dès lors que l'avocat a été dessaisi avant le prononcé du jugement de divorce, la convention d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires de l'avocat doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que Madame Y... se plaint de la gestion calamiteuse du dossier par Maître C... qui a par ailleurs confié l'essentiel du travail un collaborateur ; que, cependant, elle ne justifie d'aucune contestation du travail de l'avocate jusqu'à son dessaisissement et a même réglé une dernière provision de 2.400 euros au mois de juin 2014 alors que l'affaire était fixée pour plaider au mois de septembre 2014 et qu'il n'y a pas eu d'autres écritures échangées postérieurement ; qu'en tout état de cause, le Premier président n'a pas à se prononcer sur la qualité du travail fourni par l'avocat mais seulement sur la réalité des diligences acco