Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-19.231

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° J 16-19.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Z..., 2°/ M. Vincent Z..., 3°/ Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., tous trois domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 2°/ à M. Frédéric B..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de l'association Centre sportif socio-éducatif départemental Méjannes Le Clap, département du Gard, 3°/ à la société Apicil prévoyance, institution de prévoyance soumise au code de la sécurité sociale, dont le siège est [...], 4°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...], 6°/ à la société Prémalliance Prado prévoyance, dont le siège est [...], aux droits de laquelle se trouve la société AG2R, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. Y... et Vincent Z... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Macif, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Vincent Z... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Vincent Z... et Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel global de monsieur Z... à la somme de 1.308.744,80 euros seulement, d'avoir dit qu'il revient à la victime, après imputation des sommes revenant aux tiers payeurs, la somme de 433.013,77 euros seulement, d'avoir condamné la société Macif à lui payer les sommes de 433.013,77 euros en réparation du préjudice subi, sauf à déduire les provisions versées, et 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'avoir dit que les intérêts courent au double du taux légal à la charge de la société Macif à compter du 16 mars 2001 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.308.744,80 euros seulement ; 1) Aux motifs propres que, sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation), […], sur les frais divers : 8.236,15 euros, l'ensemble des parties s'accorde sur le montant alloué par le premier juge à hauteur de 6.236,15 euros au titre de frais de déplacement pour se rendre au centre de rééducation de Lamalou (359,02 euros), frais d'hébergement lors des déplacements médicaux (174,24 euros), frais au centre de rééducation (142,37 euros), frais de pension du chat pendant son séjour hospitalier (160,07 euros), frais de remorquage et gardiennage de la moto (301,75 euros), frais d'achat de petit matériel d'aide à la rééducation (461,90 euros), et honoraires d'assistance aux opérations d'expertise (4.320 euros) ; qu'elles ne divergent que sur deux types de dépenses supplémentaires relatives à des frais de déplacement exposés pour se rendre à des consultations de médecins (2.000 euros) et sur les frais d'expertise comptable du cabinet Adding (2.511,60 euros) ; que la première dépense doit être admise à la lecture du rapport d'expertise médicale et des nombreuses consultations qui y sont mentionnées tout au long des quatre années qui ont séparé l'accident de la consolidation et notamment le suivi psychiatrique par le docteur E... à raison d'une consultation par mois depuis mai 2002 (pièce 107 et page 5