Deuxième chambre civile, 18 mai 2017 — 16-18.157
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° S 16-18.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thélem prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine J... , veuve Y... K... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de ses filles mineures, Amélie Y... K... et Jeanne Y... K... ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thélem prévoyance, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme J... , veuve Y... K... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thélem prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme J... veuve Y... K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Thélem prévoyance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Thélem Prévoyance ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du décès par suicide de M. Y... K... , d'AVOIR condamné la société Thélem Prévoyance à payer à Mme Y... K... , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice des biens de ses filles mineures Amélie et Jeanne Y... K... les sommes de 100.000 € au titre du capital décès, 20.000 € au titre de la rente [...] viagère, 9.000 € à chacune des filles mineures au titre de la rente annuelle d'éducation progressive, cette rente étant portée à 12.000 € pour chacune d'elles entre 18 et 25 ans, et d'AVOIR condamné la société Thélem Prévoyance à payer à Mme Y... K... personnellement et ès qualités, la somme de 50.000 € à titre de capital complémentaire dû en cas de décès accidentel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Y... K... à effet du 30 septembre 2013 « une atteinte ou lésion corporelle est d'origine accidentelle si elle est non intentionnelle de votre part, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure » ; que l'article 5-1 des conditions générales du contrat prévoit comme cas d'exclusion des garanties notamment : « le suicide volontaire de l'assuré dans la première année du contrat ou qui suit l'augmentation de garantie pour le capital de la rente complémentaire » ; qu'il appartient à l'assureur, qui sur le fondement de ce texte, invoque le suicide comme cas d'exclusion de garantie, de prouver que le décès de l'assuré est dû à un suicide ; que l'enquête pénale réalisée pour déterminer les circonstances et la cause du décès consiste en un ensemble de constatations, d'investigations et d'auditions et comprend en particulier les principaux documents techniques suivants : rapport d'autopsie, analyse scientifique portant sur les résidus de tir retrouvés sur les mains, rapport du technicien en identification criminelle ; analyse portant sur la recherche de substances médicamenteuses ou toxiques, rapport d'examen scientifique relatif au fusil de chasse ; que, concernant les constatations et auditions relatives au déroulement des faits il résulte de l'enquête de gendarmerie que : le 3 février 2014 vers 7 h 30 M. Y... K... est parti de son domicile[...] , à bord de son véhicule ; de son côté, s