Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-12.413
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° Y 16-12.413 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Giuseppina X..., domiciliée Via Latte, case Zanin n°8, 18039 Vintimille (Italie), 2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...], 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à M. Jackie Z..., domicilié [...], 06500 Menton, 5°/ à la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 6°/ à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco, dont le siège est [...], 7°/ à Mme Stéphanie A..., domiciliée [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jackie Z..., 8°/ à Mme Corinne B..., domiciliée [...], prise en qualité de curateur de M. Jackie Z..., défendeurs à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de M. Y... et de la société Gan assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., de la société MACIF et de Mmes A... et B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, le 5 août 2004, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation en France, alors qu'elle se rendait sur le lieu de son travail à Monaco ; que la société Axa France IARD (Axa France), assureur-loi monégasque de l'employeur de la victime, a réclamé aux responsables, MM. Y... et Z..., et à leurs assureurs, les sociétés Gan assurances et MACIF, le remboursement de ses débours ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de Mme X... à une certaine somme, de répartir les indemnités revenant à la victime et de déterminer le montant du recours subrogatoire ; Attendu, sur les trois premières branches, qu'après avoir constaté que la société Axa France avait soutenu que son recours subrogatoire devait être régi par la loi monégasque, c'est sans modifier l'objet du litige que, saisie d'une demande d'application de celle-ci en l'absence d'un accord procédural sur le droit applicable, la cour d'appel, qui avait l'obligation de rechercher et mettre en oeuvre celui désigné par la règle de conflit de lois en application de l'article 3 du code civil, a retenu, sans être tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat ni de les suivre dans le détail de leur argumentation, que la loi du lieu de l'accident, qui déterminait l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale indemnisant la victime, était applicable ; Et attendu qu'en sa quatrième branche, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur la cinquième branche du moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés : Attendu que la société Axa France et Mme X... font le même grief à l'arrêt ; Attendu qu'ayant relevé, par référence aux conclusions de l'expert judiciaire neurologue, que les séquelles de l'accident n'avaient pas entraîné d'inaptitude professionnelle pour Mme X..., ce que le certificat médical établi postérieurement ne remettait pas en cause, la cour d'appel, qui a retenu que la rente servie à celle-ci par la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco n'était pas en rappo