Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-17.818
Textes visés
- Articles 260 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil.
- Article 1086 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° Y 16-17.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Z... ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 260 et 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, ensemble l'article 1086 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir statué sur le divorce, la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts sur la prestation compensatoire à la date de son arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de divorce n'était pas devenue irrévocable à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts moratoires dus par M. X... sur la prestation compensatoire à la date du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. et Mme X... aux torts exclusifs de M. X... et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'art. 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que M. Serge X... reproche à son épouse d'avoir dépensé sans compter, de s'être montrée indifférente envers lui, notamment lorsqu'il était souffrant, de ‘sortir seule avec ses amis' et également de l'avoir frappé à plusieurs reprises ; que M. Serge X... verse aux débats de multiples pièces (relevés bancaires, factures diverses, réclamations de créanciers à l'encontre de Mme Y... Z...) qui établissent les très nombreux engagements financiers de son épouse et l'impossibilité pour elle d'y faire face sans l'aide de M. Serge X... ; qu'un long courrier de Mme Y... Z... il son mari en date du 23 mars 2012 (pièce n° 57) décrit sa situation et motive son appel au secours : « Mes charges ont toujours été supérieures il mes revenus depuis plusieurs années et surtout depuis que je suis en retraite, au 1er novembre 2010 (..) Je suis obligée d'avoir recours à différents crédits revolving, crédits renouvelables depuis plusieurs années (...) Aujourd'hui, je suis harcelée par les banques ainsi que les organismes de crédit » ; que cependant le premier juge a exactement relevé, la cour se référant sur ces points à la motivation précise du jugement déféré, que s'agissant de la position débitrice de plus de 48 000 euros du compte bancaire LCL fin 2004, M. Serge X... ne démontre pas que seule Mme Y... Z... utilisait le compte, ni que lui-même l'alimentait suffisamment au regard de la, disproportion entre leurs revenus respectifs, - que sous un régime matrimonial de s