Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-14.384

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° R 16-14.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hans X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 août 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 août 2015), que M. Y..., de nationalité française et M. X..., de nationalité suisse, tous deux associés au sein d'une société allemande ont conclu, entre le 29 janvier 1997 et le 27 décembre 2004, treize conventions de prêt d'argent ; qu'invoquant le non-remboursement de ces emprunts, M. X... a assigné M. Y... en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que le droit suisse était applicable au litige opposant M. X..., prêteur, à M. Y..., emprunteur, s'est retranchée, pour écarter la demande en paiement du premier, derrière l'insuffisance des preuves qu'il produisait sur le contenu du droit suisse à l'appui de ses allégations d'ordre juridique, a méconnu son office et ainsi violé l'article 3 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'article 8 du code civil suisse relatif à la preuve, d'application générale, impose à chaque partie, sauf disposition contraire, de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ; qu'il relève, ensuite, qu'il se déduit de l'article 315 du code suisse des obligations, selon lequel le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation, se prescrivent par six mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure et que ce texte autorise seulement chacune des parties à en réclamer l'exécution ; Et attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié la teneur et la portée de la loi suisse et estimé que la consultation de l'avocat notaire produite par M. X... était dépourvue de force probante, la cour d'appel en a déduit que la réalité du prêt n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X.... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement dirigée contre M. Y... ; AUX MOTIFS QUE les conventions en cause sont rédigées sur un même modèle et contiennent les termes suivants, rédigés en allemand, et accompagnés d'une traduction libre fournie aux débats : "La convention suivante a été établie : le prêteur accorde à l'emprunteur à compter du (date identique à celle de la date de l'acte) un prêt à hauteur de (somme libellée en francs suisses sauf, pour deux actes, en deutsche marks). L'emprunteur s'oblige : a) au règlement d'un intérêt annuel au taux de 6 % à compter du (point de départ fixé deux mois après la date de l'acte), b) au remboursement du montant indiqué ci-dessus pour le (même date)" ; qu'au bas des conventions, figurent une date et un lieu de signature, Weil am Rhein ou Basel, et les signatures des deux parties ; que ces conventions constituent des contrats de prêt contenant la stipulation d'un versement et les modalités de remboursement, et non des actes unilatéraux portant reconnaissance de dette pour des montants déjà versés ; que deux dispositions du droit suisse ont été évoquées ; que selon l'article 315