Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-50.035

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 20, 6°, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° S 16-50.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... K... I..., 2°/ à M. Mehdi H... K... I..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Rayane Y... K... I... et Younes Z... K... I..., 3°/ à M. Mustafa Z... K... I..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de A... B... K... I..., Riyadh Anis K... I... et Adem C... K... I..., 4°/ à Mme Souad K... I..., épouse D..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Lyna E... D..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. Mehdi H... K... I..., Mustafa Z... K... I... et Mme Souad K... I... tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de M. X... Rida K... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 août 2012, M. X... Rida K... I..., et ses trois enfants, M. Medhi H... K... I..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils Rayane Y..., M. Mustafa Z... K... I..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses fils A... B... et Riyadh Anis, et Mme Souad K... I... (les consorts K... I...), ont introduit une action déclaratoire de nationalité, invoquant, pour revendiquer la nationalité française, être les descendants de Joseph X..., également connu sous le nom de Mahmoud S..., ayant accédé à la qualité de citoyen français par l'effet d'un décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application de l'article 4 du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 ; que les représentants légaux des enfants mineurs Younes Z..., Adem C... et Lyna E..., nés postérieurement au jugement, sont intervenus volontairement en cause d'appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 20, 6°, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un lien de filiation entre Aicha G... et T... X..., respectivement grand-mère et arrière grand-mère maternelle de M. X... Rida K... I..., cette dernière étant la petite-fille de Joseph X..., l'arrêt énonce qu'en application des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 311-25 du code civil, la filiation maternelle est établie par la simple indication du nom de la mère dans les actes de l'état civil produits ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 311-25 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte, et que la détermination de ses nationaux par un Etat ne constitue pas une discrimination au sens des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un lien de filiation entre M. X... Rida K... I... et ses enfants, Mehdi H..., Mustafa Z..., Souad et ses petits enfants Rayane Y..., A... B..., Riyadh Anis, l'arrêt énonce, après avoir procédé à un examen global des actes de l'état civil concernant M. X... Rida K... I... et ses ascendants, qu'il est suffisamment établi par l'ensemble des documents communiqués, revêtus des mentions d'authentification coutumières ou légales adaptées aux époques successives, que M. X... Rida K... I... et ses enfants et petits enfants sont les descendants légitimes et en ligne directe de Joseph X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public sur l'absence de force probante des actes étrangers incomplets produits concernant les descendants de M. X... Rida K... I..., la cour d'ap