Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-17.318
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° E 16-17.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse D..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... Z..., épouse A..., 2°/ à Mme Jennifer A..., 3°/ à M. Arthur A..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... et de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2016), que Marguerite C... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme X... et Mme Z... ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et de partage de sa succession ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de 40 040 euros au titre d'avantages indirects reçus par Mme Z..., épouse A... ; Attendu qu'après avoir constaté que la défunte et Mme Z... s'étaient, en 2007, partagé par moitié, conformément au titre, le prix de la revente d'un appartement acheté en indivision en 2003, alors que Marguerite C... en avait financé l'acquisition au-delà de sa part indivise, la cour d'appel a souverainement estimé que la défunte n'avait pas pour autant manifesté d'intention libérale à l'égard de sa fille, mais seulement entendu rétablir l'équilibre entre leurs obligations réciproques, notamment parce qu'elle n'avait pas acquitté d'indemnité au titre de l'occupation du bien, dans lequel elle avait vécu seule ; que, n'ayant pas à répondre au moyen inopérant pris de la prescription quinquennale de cette indemnité au jour de l'assignation, délivrée le 18 février 2013, dès lors que celle-ci ne pouvait être acquise à la date de la vente du bien, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme Jennifer A... et de M. Arthur A... à réintégrer dans l'actif successoral les primes de 153 019 euros et 79 736 euros versées sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par la défunte ; Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les primes versées sur ce contrat, souscrit par la défunte au bénéfice de ses petits-enfants Jennifer et Arthur A..., devaient, en raison de leur caractère manifestement exagéré, être réduites à la quotité disponible pour atteinte à la réserve, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Annie X... épouse D... tendant à voir ordonner le rapport à la succession de la somme de 40 040 € au titre des avantages indirects reçus par Mme Y... Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la défunte et Mme A... ont fait l'acquisition le 13 juin 2003 pour moitié indivise chacune, d'un appartement à Vincennes pour 192 100 € outre 13 900 € de frais d'agence, financé principalement par la vente le 11 juin 2003 de l'appartement du Pré-Saint-Gervais provenant de la succession de Abraham Z... ; Que lors de la revente le 11 décembre 2007 du bien situé à Vincennes, le prix de 308 000 € a été partagé par moitié en