Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-11.189
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° T 16-11.189 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un certain montant, l'arrêt retient que le divorce étant prononcé par l'arrêt, c'est à cette date qu'il convient d'évaluer la prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de Mme Y... était limité à la prestation compensatoire et aux conséquences du divorce et que M. X... s'était borné, dans ses conclusions, à demander la confirmation dans son intégralité du jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 35.000 euros ; AUX MOTIFS QUE si la cour d'appel est saisie d'un appel partiel limité à la question de la prestation compensatoire, il convient de considérer que les dernières conclusions de l'intimé aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions comportent appel incident sur le tout. N'étant toutefois expressément critiqué qu'en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dépens, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. En conséquence, le divorce étant prononcé par le présent arrêt c'est à la date de ce jour qu'il convient d'apprécier la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Y..., le premier juge ayant fait un juste rappel des dispositions de l'article 270, alinéa 2, du code civil et des critères de droit qui doivent déterminer le juge dans l'appréciation d'une éventuelle prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux. A ce jour, il n'est pas contestable que le mariage entre les parties a duré dix sept ans, dont quatorze ans de vie commune depuis, que Monsieur X... est de treize années plus âgé que Madame Y..., comme étant né [...] et Madame Y... [...], aucun des époux n'invoquant de problèmes de santé. Il résulte des conclusions respectives des parties que Madame Y... n'avait pas de qualification particulière au moment du mariage travaillant alors comme caissière de 1992 à 2003, que si elle a alors quitté cet emploi pour suivre son époux qui projetait d'acquérir en son nom propre le domaine agricole de Montaut pour l'exploiter, elle ne contredit pas Monsieur X... lorsque celui-ci indique qu'elle a dans la suite travaillé en qualité "d'agent