Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-19.094

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10311 F Pourvoi n° K 16-19.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. H... X..., 2°/ Mme Annie Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Sylvain X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Z... X..., domiciliée [...], 3°/ à M. Jacques X..., domicilié [...], 4°/ à Mme Michèle A..., épouse X..., domiciliée [...], 5°/ à M. Bernard X..., domicilié [...], 6°/ à Mme B... X..., domiciliée [...], 7°/ à M. Philippe X..., domicilié [...], 8°/ à Mme I... X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. H... X... et de Mme Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. Sylvain, Jacques, Bernard et Philippe X... et de Mmes Z..., B... et I... X..., et de Mme A... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Sylvain, Jacques, Bernard et Philippe X..., à Mmes Z..., B... et I... X... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. H... X... et Mme Y... Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir débouté M. H... neveu de sa demande aux fins de voir fixer au passif de la succession de Jean-Rémy X... une créance de salaire différé d'un montant de 100 880 € et, en conséquence, d'avoir condamné celui-ci et son épouse aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. H... X... a pris la succession de son père sur l'exploitation par la mise en place, fin 1979, d'un groupement foncier agricole ; que cela ne signifie pas qu'il n'ait pas auparavant d'une façon ou une d'une autre été associé aux bénéfices de l'exploitation viticole ; que si M. H... X... a produit en première instance des attestations qui quoique curieusement identiques et non personnalisées par les constatations personnelles de leur auteur, ce qu'a justement souligné le tribunal, et produit en appel trois nouvelles attestations d'élus de la commune du siège de l'exploitation, ces attestations ne font référence qu'au fait que M. H... X... travaillait sur l'exploitation familiale mais sont taisantes sur l'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices de M. H... X..., la nature des relations de leurs auteurs avec M. H... X... ne les mettant pas en mesure de connaître cet élément ; qu'or les intimés, qui n'ont pas la charge de la preuve du versement d'une rémunération ou d'une participation aux bénéfices produisent en original des pièces 31 à 34 qui pour être incomplètes sont probantes de ce que M. H... X... a perçu une rémunération : si l'on peut admettre que le chèque de 3 000 francs du 1er février 1971 dont la talon indique « H... (Bitche) » est représentatif d'un viatique accordé par ses parents à l'occasion de son service militaire effectué à Bitché, il n'en demeure que de nombreux talons de chèques, pour les années 1971, 1972 et 1979, corroborés par des relevés de compte, mentionnent en bénéficiaire « H... » pour des sommes rondes (500 francs ou 1 000 francs en général). ; que l'attestation de la MSA est révélatrice d'une déclaration d'emploi comme aide familial mais non d'une absence de rémunération ; qu'il était loisible à M. H... X..., âgé de 65 ans et retraité, de produire son relevé de retraite faisant apparaître ses périodes de cotisations prises en compte ; qu'il est précisé que M. H... X... ne vivait pas pour la période considérés sur l'exploitation, avec son épouse et leur enfant né [...], ce qui impliquait qu'i