Première chambre civile, 17 mai 2017 — 15-25.550
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10312 F Pourvoi n° H 15-25.550 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Aubin Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Sylviane X..., divorcée Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la récompense due à la communauté par Monsieur Y... à la somme de 180.892,16 euros - AU MOTIF QUE l'expert A... a retenu pour le bien propre du mari une valeur de 265.000 euros, sur laquelle les parties s'accordent en appel ; Considérant que Madame X... sollicite de voir fixer une créance à son profit pour le défaut d'entretien de cet immeuble, qui la pénalise et à hauteur de 5.000 euros la valeur pondérée de 270.195 euros devant être retenue ; que l'expert confirme que le bien n'est pas en bon état d'entretien en soulignant qu'il ne peut toutefois imputer le défaut d'entretien et de propreté puisqu'il n'a pas eu connaissance des lieux en 2002 ; que l'intimée ne produit cependant aucun élément permettant d'apprécier la réalité du défaut d'entretien de ce bien depuis la séparation du couple qu'elle invoque ; que de manière fondée le premier juge a rejeté cette prétention ; Considérant sur les travaux dans l'immeuble financés par la communauté, que le premier juge a retenu la valeur de l'expert soit 21.205 euros Considérant qu'en ce qui concerne les prêts relatifs au patrimoine propre du mari et aux termes du rapport de l'expert, de manière fondée le premier juge a retenu des remboursements d'un montant global de 8.968,96 euros ; que ce montant n'est pas contesté par les parties ; Considérant que faisant droit à la demande de Madame X..., le premier juge a calculé la récompense due à la communauté par Monsieur Y... pour les travaux ainsi financés par la communauté et le remboursement par la communauté des prêts afférents à son propre en appliquant la règle du profit subsistant conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; que toutefois, la valeur du bien au jour du mariage n'est pas précisément renseignée que ce bien avait été acquis le 23 août 1977 par Monsieur Y... pour un montant de 60.000 francs outre 5.000 francs de frais, sommes financées par un prêt de 48.000 francs remboursé donc par la communauté ; que devant le notaire, Maître B..., il a été fait état par les parties de travaux pour un montant global de 300.000 francs, Monsieur Y... précisant les avoir financés à hauteur de 100.000 francs sur ses deniers personnels avant le mariage ; que dans ses dernières écritures devant le premier juge, Madame X... reconnaissait en leur page 12 la réalité de ces travaux réalisés avant le mariage par Monsieur Y... qui n'a pas été en mesure de fournir d'éléments chiffrés ; que l'appelant précise ainsi avoir réalisé avant le mariage des travaux relatifs notamment à un plancher béton de 8 m3, des enduits intérieurs -70 m2-, le percement d'ouvertures, la démolition des murs intérieurs, des travaux d'isolation, la pose de velux, la démolition et la réfection d'un conduit de cheminée ; que ces élément