Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-17.985
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° E 16-17.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Z... X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie n'étaient pas exagérées au regard des facultés du souscripteur et d'avoir rejeté la demande de Mme Sylvette X... tendant à voir ordonner la réintégration dans l'actif successoral la prime de 30 489, 80 euros versée au titre du contrat GMO [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les assurances-vie, l'appelante soutient que des primes versées sur des contrats d'assurance-vie par J... X... pour un total de 38 038 euros doivent être qualifiées de donations consenties par le défunt à sa fille Z... et rapportées à la succession avec application des peines du recel successoral ; que la somme de 38038 euros se compose d'une prime de 3 049 euros versée le 4 mars 1999, d'une prime de 30 489,80 euros versée le 14 septembre 1999 et d'une prime de 4 500 euros versée le 1er mars 2004 ; [ ] ; que sur le contrat GMO, il ressort du relevé de La Poste annexé au rapport d'expertise (annexe 15 ter), que le 14 septembre 1999, J... X... a souscrit un contrat GMO [...], sur lequel il a versé une prime unique de 30 489,80 euros (200.000 francs) ; que cette prime a été réglée par le biais du compte CCP au moyen de partie du produit de la vente de son immeuble d'Albi qu'il avait réparti à hauteur de 250 000 francs sur son compte CCP et de 200 000 francs sur son compte Crédit Agricole ; que le 29 novembre 2001 J... X... a effectué un rachat partiel sur ce contrat de 15 703 euros correspondant à plus de la moitié de la prime initiale ; qu'il résulte de ces éléments d'une part, que le contrat a bien été souscrit dans l'intérêt personnel de J... X... qui a utilisé sa faculté de rachat, et d'autre part, qu'au regard de ses revenus en 1999 et des fonds qu'il a encaissés suite à la vente de sa maison, la prime unique de 30 489,80 euros ne peut être considérée comme exagérée ; qu'en effet, au vu des relevés produits par l'appelante, nonobstant le versement de cette prime, le solde du compte bancaire Crédit Agricole s'élevait à 204 412,51 francs (31 162,48 euros) au 30 septembre 1999, et le solde du compte CCP à 124 177,27 francs (18 930, 70 euros) ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Sylvette X... épouse Y... de sa demande tendant à voir réintégrer à la succession de J... X... les primes des assurance-vie pour un total de 38 474 euros somme ramenée à 38 038,80 euros en appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les assurances-vie, dans le dispositif de ses écritures, la demanderesse sollicite la réintégration dans la succession d'une somme de 38 474 euros (4 500+3 049+30 489), avec intérêts au taux légal, à requalifier en donations, et vise dans les motifs l'article L. 132-13 du code des assurances ; que la défenderesse conclut à la réalité de l'aléa et conteste la conclusion de l'expert qui n'avait pas à se prononcer sur le caractère manifestement exagéré des primes ; que par application de l'article L. 132-13 du