Première chambre civile, 17 mai 2017 — 16-17.819

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10317 F Pourvois n°Z 16-17.819 T 16-18.227JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° Z 16-17.819 et T 16-18.227 formés par M. Claudio X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Yolande Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation, identique aux pourvois n° Z 16-17.819 et T 16-18.227, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen, identique aux pourvois n° Z 16-17.819 et T 16-18.227, produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 €, d'avoir rappelé les dispositions de l'article 1153-1 du code civil et y ajoutant d'avoir débouté M. X... de sa demande relative à un échelonnement du paiement de la prestation compensatoire - AU MOTIF PROPRE QUE aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, - le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Attendu que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ; Attendu que le mariage des parties a duré 22 ans dont 18 ans de vie commune ; que trois enfants sont issus de cette union en 1992, 1994, 1996, que les parties sont âgées, respectivement, monsieur X... de 50 ans et madame Y... de 48 ans ; Attendu que madame Y... a cessé d'exercer une activité professionnelle en 1993, (à l'exception d'une brève période en 1996) et n'a repris un emploi qu'en 2007, à temps partiel de 75 % ; que la cessation d'activité en 1993 relevait nécessairement d'un choix du couple dans la mesure où Amanda était déjà née, que d'autres enfants étaient désirés - Bruno ayant d'ailleurs vu le jour le 25 mars 1994 puis Marco le 24 décembre 1996 - et que les tâches ménagères et éducatives