Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-14.139

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° Z 16-14.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société de Chirurgien dentiste du docteur X... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société de Chirurgien dentiste du docteur X... Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) a fait pratiquer une saisie des droits d'associé puis une saisie-attribution au préjudice de Mme Y... entre les mains de la Selarl du docteur X... Y... (la société) ; que celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers la débitrice, l'URSSAF l'a assignée en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ;

Vu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ce texte que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société a déclaré ne rien devoir à la débitrice, que l'exercice 2012 a dégagé des bénéfices pour 13 980,93 euros qui ont été mis en réserve, augmentant ainsi les bénéfices accumulés réservés à 90 165,50 euros, que la saisie des droits d'associés vaut pour les bénéfices distribuables qui peuvent être attribués sous forme de dividendes ou mis en réserve, qu'il y avait bien des sommes de ce type au 8 août 2013, que la société n'a déclaré cependant alors aucune obligation envers Mme Y... alors qu'elle n'a pas à apprécier les caractères conditionnels, disponible ou non d'une créance et l'efficacité possible de la saisie, que d'une manière plus générale, il apparaît que la mise en réserve, continue ou en tout cas sur plusieurs exercices pour atteindre un montant global de 90 165,50 euros en 2012, des bénéfices de la société créée en 2008 sert à entraver les tentatives de recouvrement des condamnations au paiement des cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dividendes n'ayant pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, la société, qui n'était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers la débitrice à ce titre, n'avait pas à déclarer le montant des bénéfices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a condamné la société de chirurgien dentiste du Docteur X... Y... à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin la somme de 90 165,50 euros à titre de dommages-intérêts pour déclaration mensongère, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société du docteur X... Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de