Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-16.096

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351 devenu 1355 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° B 16-16.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Dominique X...,

2°/ Mme Antoinette Y... épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Alex Z...,

2°/ à Mme Evelyne A... épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Vu l' obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 avril 2013 a condamné M. et Mme Z... à démolir des ouvrages, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; que M. et Mme X... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient que l'arrêt du 3 avril 2013 n'ayant pas précisé le terme de "dalle de compensation" qu'il employait, il convient de se reporter à sa motivation pour en comprendre le sens, et que M. et Mme X... ayant demandé dans l'instance initiale la démolition des ouvrages que M. et Mme Z... avaient édifiés sur le dessus de la dalle constituant le plafond du local se prolongeant dans la grotte, il était ordonné de procéder à la démolition des travaux réalisés en 2009, de sorte qu'en faisant procéder à l'enlèvement de la mousse synthétique posée à même le sol en béton existant et du plancher en pseudo-bois qui reposait sur cette mousse d'amortissement, M. et Mme Z... justifient avoir exécuté leurs obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 avril 2013 avait condamné M. et Mme Z... à démolir, outre la dalle de compensation, l'ensemble des ouvrages édifiés sur la dalle située dans la grotte entre le rez-de-chaussé et le premier étage de l'immeuble, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formée par les consorts X... ;

AUX MOTIFS QU'il est exact que la cour a inclus, au dispositif de son arrêt du 3 avril 2013, la démolition de la "dalle de compensation" sans préciser ce terme de sorte qu'il convient de se reporter la motivation de l'arrêt pour en comprendre le sens ; que dans l'instance initiale, les consorts X... demandaient à la cour d'ordonner la démolition des ouvrages que les époux Z... avaient édifiés sur le dessus de la dalle constituant le plafond des locaux commerciaux exploités dans le "[...]" jouxtant au Sud de l'immeuble sis à Bonifacio cadastré [...] ; que la cour a ordonné, en page 7 de son arrêt, aux époux Z... de procéder à la démolition des aménagements qu'ils avaient réalisés et au désencombrement de la dalle ; qu'il était donc ordonné aux époux Z... de procéder à la démolition des travaux réalisés en 2009 par M. Chris