Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 17-60.036
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 656 F-D
Recours n° G 17-60.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] le Maître, [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique sport ; que par délibération du 4 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif qu'il n'a suivi sur la période des cinq années qui vient de s'écouler depuis sa réinscription aucune formation portant sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables à l'expertise judiciaire ; qu'elle précise à cet égard que les formations purement techniques dont M. X... justifie, qui visent à maintenir son niveau dans les évolutions du matériel de plongée subaquatique, ne s'inscrivent pas dans le cadre des formations procédurales obligatoires et que ses activités professionnelles antérieures au sein de la police, dont il est retraité, ne le dispensent pas du respect de ces dispositions ;
Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, que les formations proposées par le centre de formation de l'union des compagnies d'experts ne concernent pas sa spécialité et qu'il a acquis une connaissance du procès pénal et de la procédure pénale du fait de sa carrière d'officier de police judiciaire ; qu'il ajoute que les formations techniques qu'il a suivies sont nécessaires à son activité car un expert doit suivre les évolutions pratiques de son domaine pour être en mesure de donner les renseignements aux juges ; qu'il indique enfin que son activité bénévole au sein de la commission juridique nationale lui permet d'être informé des nouveautés du code du sport ; qu'il estime avoir les connaissances tant techniques que juridiques pour avoir la qualité d'expert ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des pièces du dossier, de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.