Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-13.994
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° S 16-13.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e Chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Henri Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Etienne Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Denis Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard -Gallet , conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. Louis et Michel Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Henri Y... ;
Sur le rapport de Mme Brouard- Gallet , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Louis et Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Henri Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Louis et Michel Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2016) statuant sur déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015, encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel émanant de Monsieur Louis Y... à défaut de notification de conclusions conformes à l'article 954 du code civil, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile et constaté en conséquence l'extinction de l'instance ouverte par l'appel de Monsieur Louis Y... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, conclure au soutien de son appel dans le délai de trois mois suivant cette déclaration ; eue l'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des panics et les moyens de fan et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que c'est à juste titre que M. Henri Y... soudent que los conclusion& signifiées le 2 décembre 2014 per les appelante ne remplissent pas les conditions de forme imposées par ['article 954 du code de procédure civile s'agissant de rappel de M. Louis Y... ; Qu'en effet, force est de constater que l'appel n'y est présenté qu'au bénéfice de M. Michel Y... ; qu'il y est ainsi écrit que le jugement a prononcé la révocation de la donation consentie par Marguerite Z... Vve Y... à hi. Michel Y... (Sans aucun rappel de la révocation de la donation consentie à M. Louis Y...) et quo M. Michel Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision (sans aucune mention de l'appel de M. Louis Y...) ; que la motivation en fait ne concerna que les fies reprochés à M. Michel Y... ; que le dispositif, s'il réclame la réformation du jugement, ne présente aucune demande au profit de M. Louis Y... ; qu'il convient dès lors de constater que ces conclusions ne peuvent aire considérées comme des conclusions au soutien de l'appel de M. Louis Y... et que la caducité de sa déclaration d'appel est encourue à défaut de toutes autres écritures dans le délai de tends mois de celle-ci » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il détermine si des conclusions ont été déposées par l'appelant et signifiées aux intimés dans le délai de trois mois tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 911-1 du même code, a pour seule mission de vérifier qu'un éc