Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-13.218
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° Y 16-13.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. Bruno Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé la décision déférée, d'AVOIR constaté que tout comme l'était la juridiction du bâtonnier, la juridiction du recours était saisie de l'arbitrage des honoraires réclamés par M. David Y... à son client M. Bruno Z... à l'occasion d'une affaire prud'homale et d'un dossier de divorce, d'AVOIR constaté que M. Z... avait réglé à son avocat une somme de 18.900,80 euros, d'AVOIR invité M. Y... à restituer à M. Z... une somme de 9.450,40 euros et de l'y AVOIR, en tant que de besoin, condamné ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la recevabilité de la demande de taxation des honoraires pour la procédure de divorce, l'ordonnance déférée rappelle : – que par courrier en date du 3 décembre 2013, M. Y... a saisi son bâtonnier d'une demande d'arbitrage de ses honoraires à l'encontre de M. Z... ; – que la demande de M. Y... concerne une facture d'honoraires de 2.000 euros HT que M. Z..., qu'il assiste dans une affaire prud'homale, refuse de régler ; – que M. Z..., de son côté, demande à son conseil, par l'intermédiaire du bâtonnier, des explications claires concernant son mode de fixation des honoraires ainsi que le calcul des honoraires dus dans le cadre de deux affaires (M. Z... avait confié à M. Y... un litige prud'homal mais également son divorce) ; que l'avocat taxateur explique : – que M. Z... se contente de critiquer le montant des honoraires de M. Y... (sic) ; – que M. Y... a saisi son bâtonnier afin de solliciter l'arbitrage de ses honoraires concernant son intervention devant le conseil des prud'homme à l'audience du 3 décembre 2012 ; – qu'en conséquence il ne sera arbitré que sur cette demande ; que de ce qui précède, il apparaît que l'avocat taxateur, contrairement à ce qu'il a pu écrire, était bien saisi des critiques de M. Z... réclamant la justification des honoraires qui lui avaient été facturés pour les deux dossiers confiés à son avocat ; que le fait que l'avocat taxateur n'ait pas répondu aux demandes de M. Z..., sauf en les écartant, ce qui signe déjà leur existence, ne prive pas M. Z..., en raison de l'effet dévolutif de l'appel, du droit de faire examiner ses prétentions dans le cadre de son recours ; Sur le mode de détermination de l'honoraire dû au conseil : qu'en l'absence de convention, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de la décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2005-03 article, information du client, 11.2, l'honoraire est fixé au temps passé notamment en considération de la difficulté de l'affaire, de la notoriété du conseil, de l'importance des intérêts en cause et de la situation de fortune du client ; que par ailleurs, conformément au droit commun de la preuve, il appartient au conseil d'établir la nature et le temps consacré aux diligences effectuées ; Sur l'affaire prud'homale ; que M. Bruno Z... explique que M. Y... lui a facturé une somme totale de 9.000 euros HT, soit 10.464 euros TTC, qu'il a réglée (factures des 23 juin 2011, 2.000 euros ; 6 septembre 2011, 3.000 euros ; 13 décembre 2011, 2.000 euros ; 29 octobre 2012, 2.000 euros) ; que M. Y..., sans s'expliquer sur ses diligences, affirme que sa dernière facture n'est pas contestable ; que M. Z... rappelle que le conseil a piloté une procédure de rupture conventionnelle qui a échoué et l'a assisté en défense au fond en établissant trois jeux de conclusions, le deuxième étant la reprise du premier avec l'ajout de trois paragraphes et le troisième la reprise du second avec l'intégration mot pour mot des observations qu'il avait transmises à son conseil ; qu'il précise que son avocat s'est fait remplacer à l'audience (ce qui n'est pas discuté) par son associé qui ne connaissait pas le dossier ; qu'il offre de rémunérer l'ensemble de ces services par une somme de 4.500 euros HT, ce qui représente au taux horaire de 200 euros un temps de travail de 22,5 h ; que cette offre est satisfactoire ; que l'honoraire auquel l'avocat peut prétendre pour cette procédure sera ramené à la somme de 5.382 euros TTC ; Sur la procédure de divorce ; que M. Z... a payé à son avocat une somme de 7.054,18 euros HT, soit 8.436 euros TTC ; que l'avocat est intervenu devant le tribunal et a été chargé de relever appel ; qu'il a établi devant le tribunal deux jeux de conclusions ; qu'après le jugement, il a été chargé de rechercher un postulant pour suivre la procédure devant la cour (intervenant qui a été rémunéré 1.000 euros) et qu'il a fait déposer un jeu de conclusions conservatoire (la reprise des dernières conclusions devant le tribunal) ; que M. Y... n'a pas cru devoir conclure, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sur cette contestation ; que le client offre de rémunérer les prestations de son conseil par une somme de 3.527,09 euros HT, ce qui au taux de 155 euros/h représenterait près de 23 heures de travail ; que cette proposition est satisfactoire ; que l'honoraire auquel l'avocat peut prétendre pour cette procédure sera ramené à la somme de 4.218,40 euros TTC ; Sur le compte des parties et les mesures accessoires ; que M. David Y... devra restituer à M. Z... les sommes de 5.382 euros au titre de la procédure prud'homale et de 4.218,40 euros au titre de la procédure de divorce, soit la somme totale de 9.600,40 euros ;
1°) ALORS QUE la contrariété de jugements se résout au profit du premier lorsque l'autorité de chose jugée qui y est attachée a été opposée en vain ; que le Premier président de la Cour d'appel a, par ordonnance rendue le 5 janvier 2016, réduit de moitié les honoraires dus à M. Y..., avocat, par M. Z..., son client, en rémunération des diligences accomplies dans une procédure prud'homale et dans une procédure de divorce et a condamné l'avocat à lui restituer, au titre de la procédure de divorce, la somme de 4.218,40 euros TTC (ordonnance, p. 4, dernier paragraphe) ; que M. Y... invoquait pourtant l'autorité de chose jugée attachée à la décision, prononcée le 21 juillet 2014 et devenue irrévocable faute d'avoir été frappée de recours, par laquelle le bâtonnier de son Ordre avait condamné M. Z..., après paiement de factures d'un montant de 5.054,18 euros hors taxe, à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au titre du solde des honoraires dus pour la même procédure de divorce (conclusions, p. 3, § 6, à p. 4, § 8) ; que ces deux décisions, qui portent les honoraires dus à l'avocat pour la procédure de divorce aux sommes de 8.436 euros TTC, pour la première en date, et 4.218,40 euros TTC, pour la seconde, sont inconciliables ; qu'il y a donc lieu de censurer la seconde sur le fondement de l'article 617 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le recours formé contre la décision d'un bâtonnier fixant les honoraires dus à un avocat ne défère à la connaissance du Premier président de la Cour d'appel que les chefs de demande dont le bâtonnier est dessaisi à la date du recours ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande de fixation des honoraires dus pour la procédure de divorce, que « le fait que l'avocat taxateur n'ait pas répondu aux demandes de M. Z... [...] ne prive pas M. Z..., en raison de l'effet dévolutif de l'appel, du droit de faire examiner ses prétentions dans le cadre de son recours » (ordonnance, p. 3, § 8), quand, à la date du recours exercé le 7 mai 2014 contre la première décision du bâtonnier, la demande formée le 28 février 2014 par M. Y... de fixation des honoraires lui restant dus pour la procédure de divorce était toujours pendante devant le bâtonnier qui ne s'en était dessaisi que par le prononcé de sa décision le 21 juillet 2014, en sorte que l'effet dévolutif attaché au recours exercé contre la décision du 8 avril 2014 ne pouvait avoir pour effet d'investir le Premier président de la connaissance de cette contestation, le Premier président a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 480 et 562 du Code de procédure civile.