Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-15.481
Textes visés
- Article L. 330-1 du code de la consommation (devenu.
- Article L. 711-1 du code de la consommation).
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 630 F-P+B+I
Pourvoi n° G 16-15.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 22 février 2016 par le tribunal d'instance de Guéret (surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Anthony A...,
2°/ à Mme Florence B..., épouse A..., domiciliés [...],
3°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...],
4°/ à la société HSBC France, dont le siège est [...],
5°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme A..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Guéret, 22 février 2016) rendu en dernier ressort, que M. Z..., qui bénéficiait d'un plan de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable par une commission de surendettement des particuliers ; que M. et Mme A... ont exercé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre de cette décision ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement, alors selon le moyen, que la bonne foi visée par l'article L. 330-1 du code de la consommation (devenu l'article L. 711-1) doit s'apprécier à la date à laquelle un débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement et au vu des déclarations faites à cette occasion ; qu'en déduisant l'inéligibilité de M. Z... à la procédure de traitement de situation de surendettement de sa prétendue mauvaise foi lors de la déclaration de son passif établie lors d'une demande antérieure, le tribunal d'instance s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser sa mauvaise foi lors de la formulation de la demande dont il était saisi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation (devenu l'article L. 711-1 du code de la consommation) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de l'intéressé incluait une nouvelle dette qu'il n'avait pas déclarée lors d'un précédent plan, alors qu'il avait conscience qu'il en était redevable et qu'il ne pourrait pas assumer ses obligations financières, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... Z... irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L 330-1 alinéa 1 du Code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépô