Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-17.706
Textes visés
- Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 560 FS-D
Pourvoi n° B 16-17.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Polyclinique du parc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Polyclinique du parc, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 janvier 2008, M. X..., pédiatre spécialisé en néonatologie (le praticien), a conclu avec la société Polyclinique du parc (la clinique) un contrat d'exercice libéral ; que l'article 11.2 de ce contrat prévoyait que la clinique pourrait le résilier sans indemnité ni préavis, après un avis consultatif préalable de la conférence médicale d'établissement (la CME), en cas d'agissements de nature à porter atteinte au malade, aux personnels, à l'établissement, à la réputation de celui-ci, imputables au médecin et ayant un caractère grave ou répété ; que, le 15 juin 2012, le directeur de la clinique a notifié au praticien sa mise à pied conservatoire, à la demande du bureau de la CME et, le 9 juillet 2012, la rupture des relations contractuelles en application de cette disposition ; que, contestant les conditions de cette rupture, le praticien a assigné la clinique en paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de rupture des relations contractuelles et de la condamner à payer au praticien des dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la gravité du comportement d'une partie au contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles ou procédurales de résiliation contractuelle ; qu'en jugeant abusive la résiliation du contrat d'exercice, après avoir refusé de se prononcer sur le bien-fondé de cette résiliation, dont les premiers juges avaient estimé qu'elle était justifiée par le comportement du praticien, qui avait en particulier délibérément mis en danger un nourrisson en détresse respiratoire en différant sans raison médicale valable son transfert au centre hospitalier universitaire, motif pris de ce que la consultation préalable de la CME pour avis simple avant résiliation n'aurait pas été régulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ subsidiairement que, lorsque la convention prévoit une forme ou une procédure particulière pour sa résiliation, la méconnaissance de cette forme ou de cette procédure ne dispense pas le juge de rechercher si la résiliation était bien fondée, avant de pouvoir déterminer les conséquences de la rupture ; qu'en s'attachant exclusivement, pour juger la résiliation fautive et en déterminer les conséquences, à la prétendue méconnaissance de la procédure de résiliation tenant à ce que l'avis simple de la CME n'avait pas été correctement donné, tout en refusant de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
3°/ plus subsidiairement, que la méconnaissance d'une règle contractuelle de forme ou de procédure prévue pour la résiliation du contrat ne peut de toute façon influer sur la régularité de celle-ci qu'à la condition que cette méconnaissance ait causé un grief à la partie qui l'invoque ; qu'en se dispensant de rechercher si la prétendue irrégularité affectant l'avis rendu par la CME avait causé un grief au praticien, quand un tel grief était dénié par la clinique et avait été expressément écarté par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décisi