Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-15.694
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 1128, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° Q 16-15.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Herbert, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt RG : n° 14/01761 rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Noël X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la clinique Herbert, de Me A..., avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le praticien), chirurgien, a exercé, en l'absence de contrat écrit, une activité libérale de chirurgie vasculaire, à compter de l'année 1984, au sein de la clinique Herbert (la clinique) ; qu'à la suite d'une réorganisation de celle-ci, consistant en un recentrage de ses activités sur l'orthopédie et la neurochirurgie, le contrat du praticien a été résilié le 1er septembre 2010 ; que celui-ci a poursuivi ses activités au sein du centre hospitalier de Chambéry ; qu'il a assigné la clinique en paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et dixième branches, ci-après annexé : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au praticien une indemnité compensatrice de préavis et une somme en réparation de son préjudice moral ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a, d'une part, estimé en se fondant sur l'ancienneté du praticien et les usages de la profession, que la durée du préavis que la clinique aurait dû respecter était de deux ans et que son point de départ devait être fixé au 3 mars 2010, date à laquelle le praticien avait reçu une lettre du directeur de la clinique l'informant de la résiliation à venir de son contrat, d'autre part, évalué, en se plaçant à la date de la rupture, le montant des préjudices subis par le praticien du fait de l'abrégement du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la sixième branche du moyen : Vu les articles 1128, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour allouer au praticien une indemnité au titre de la perte de chance de pouvoir présenter sa patientèle à un successeur, l'arrêt se fonde sur la faible durée du préavis ne lui ayant pas permis d'envisager une telle présentation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat dont bénéficiait le praticien comprenait le droit pour celui-ci de présenter sa patientèle à un successeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur la neuvième branche du moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur la sixième branche entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par cette branche, concernant la condamnation de la clinique au paiement des frais afférents au licenciement du personnel attaché au praticien, fondée sur la perte de chance éprouvé par celui-ci de voir reprendre par un successeur le personnel attaché à son service, qui se trouve avec la sixième branche dans un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la clinique à payer à M. X... les sommes de 100 000 euros au titre du dommage subi du fait de la perte du droit de présentation de la patientèle et de 1 000 euros au titre des frais afférents au licenciement du personnel attaché à M. X..., l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les dili