Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-15.695

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° R 16-15.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la clinique Herbert, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt RG n° 14/01762 rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la clinique Herbert, de Me A..., avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2016), que M. X..., stomatologue (le praticien), a exercé, pendant près de vingt ans, en l'absence de contrat écrit, une partie de son activité libérale au sein de la clinique Herbert (la clinique) ; qu'à la suite d'une réorganisation de celle-ci, consistant en un recentrage de ses activités sur l'orthopédie et la neurochirurgie, le contrat du praticien a été résilié le 6 septembre 2010 ; qu'il a assigné la clinique en paiement de différentes indemnités ; Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au praticien une indemnité compensatrice de préavis et une somme en réparation de son préjudice moral ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, d'une part, estimé en se fondant sur l'ancienneté du praticien et les usages de la profession, que la durée du préavis que la clinique aurait dû respecter était de deux ans et que son point de départ devait être fixé au 3 mars 2010, date à laquelle le praticien avait reçu une lettre du directeur de la clinique l'informant de la résiliation à venir de son contrat, d'autre part, évalué, en se plaçant à la date de la rupture, les préjudices subis par le praticien du fait de l'abrégement du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique Herbert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la clinique Herbert Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Clinique Herbert à payer à M. X... les sommes de 44 230 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que le dossier établi par la Clinique Herbert dans le cadre du « plan hôpital 2012 » pour le compte de l'administration prévoyait le regroupement de cet établissement avec la Clinique Générale de Savoie située à Chambéry, à Drumettaz, avec une ouverture prévue pour le 01/04/2011 ; que ce n'est que le 15/09/2009 que les praticiens exerçant au sein de la clinique Herbert ont été convoqués à une réunion fixée au 22/09/2009 pour une « information sur le projet alternatif de la Clinique Herbert » ; que si aucun procès-verbal de cette réunion n'est versé aux débats, le même jour, la clinique Herbert a fait part au comité d'entreprise de ce projet alternatif ; qu'il y est indiqué que - la clinique ne se développe pas comme elle le devrait, notamment du fait de l'ouverture d'une nouvelle clinique à Challes les Eaux, de la rénovation du centre hospitalier de Chambéry, et d'une nouvelle tarification entraînant une augmentation des charges associées à la baisse sensible des activités dites du « mou » ; - il est renoncé au projet de regroupement des deux cliniques à Drumettaz ; - les activités de la clinique seront limitées à l'orthopédie et à la neurochirurgie ; Que le 23/12/2009, le docteur X... été convoqué à une réunion fixée au 27/01/2010 qui avait pour objet le transfert des activités de stomatologie au centre hospitalier de Chambéry ; que le 09/02/2010, la clinique écrivait au docteur X... pour lui demander sa position quant