Première chambre civile, 11 mai 2017 — 14-24.675
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° K 14-24.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. David X..., domicilié [...] ,
2°/ M. John Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Luc Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Louis Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel.., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Luc Z..., l'avis de M. Sudre., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Louis Z... et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 août 2006, M. Luc Z... qui, en prévision de l'ouverture de la chasse, procédait avec M. X... à l'élagage d'un pin à proximité de la palombière de M. Y..., a chuté de l'échelle sur laquelle il se trouvait ; qu'il a assigné ces derniers en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner in solidum M. X... et M. Y... à indemniser partiellement le préjudice subi par la victime, l'arrêt retient que la responsabilité contractuelle de M. Y... doit être retenue au titre de la convention d'assistance bénévole le liant à M. Luc Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que celui-ci et M. X... étaient intervenus à la demande de leurs pères respectifs, et non pas à celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. Jean-Louis Z..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Luc Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'en raison des fautes qu'ils ont commises et en raison de la convention d'assistance bénévole établie avec M. Luc Z... à l'encontre de M. Y..., la responsabilité du dommage incombe à hauteur de 75 % à M. Y... et M. David X..., d'AVOIR en conséquence condamné in solidum ces derniers à indemniser 75 % du préjudice subi par M. Luc Z..., et D'AVOIR condamné in solidum M. Y... et M. David X... à verser à titre de provision la somme de 30.000 € à M. Luc Z... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites qu'à la demande de M. Y..., Messieurs Z... et X... pères ont été appelés pour mettre en place les appeaux dans une palombière ce que M. Y... ne savait pas faire ; que Messieurs Z... et X... pères ont demandé à leurs fils respectifs Luc et David de se déplacer ; que M. Luc Z... qui avait l'habitude de la pose des appeaux a grimpé dans les arbres pour couper les branches qui pouvaient gêner le fonctionnement de l'ascenseur à appeaux ; que pour cela il a attaché le sommet de l'échelle qu'il a utilisée au tronc de l'arbre ; que de son côté M David X... tenait l'échelle par le bas sans