Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-14.160
Textes visés
- Article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° X 16-14.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Fatima Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Lionel A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 septembre 2008, Mme Z... a vendu à M. A... un véhicule ; qu'à la suite de graves dysfonctionnements de ce dernier, M. A... a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que le véhicule avait été gravement accidenté, le 9 mai 2006, et mal réparé, et qui a estimé le coût des travaux de remise en état à une somme supérieure à la valeur du bien ; que M. A... a assigné en résolution de la vente Mme Z..., laquelle a appelé en garantie M. X..., alléguant que celui-ci lui avait vendu le véhicule litigieux, le 20 juin 2007, moyennant le prix de 10 000 euros, après l'avoir lui-même acquis, le 19 juillet 2006, à l'état d'épave ; que la vente conclue entre M. A... et Mme Z... a été résolue, la seconde étant condamnée à en restituer le prix au premier ;
Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme Z... et M. X..., et condamner celui-ci à reprendre possession du véhicule à ses frais et à garantir Mme Z... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que, s'il soutient que les documents versés par elle sont des faux, il ne conteste pas avoir été le propriétaire du véhicule litigieux et soutient avoir procédé à un échange entre celui-ci et un véhicule 406, mais sans en justifier ; qu'il ajoute que Mme Z... verse aux débats le certificat d'immatriculation du véhicule au nom de M. X..., ce qui établit que celui-ci en a bien été le propriétaire, ledit certificat barré de la mention « le 20/06/2007 à 12h52 VENDU », ainsi qu'un document manuscrit daté du 20 juin 2007, dans lequel M. X... certifie avoir vendu le véhicule en cause pour un « montant total » de 10 000 euros à Mme Z..., et le certificat de cession dudit véhicule à cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation par M. X... de sa signature, il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de vérifier les actes contestés dont elle a tenu compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution de la vente du véhicule conclue entre M. X... et Mme Z... et en ce qu'il condamne M. X... à reprendre possession du véhicule à ses frais et à garantir Mme Z... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Clio conclue entre Monsieur X... et M