Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-17.675

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° T 16-17.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marine X..., domiciliée [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Angélique Y..., domiciliée [...]                                   ,

2°/ à M. Johnny Z..., domicilié [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mars 2008, Mme X... a acquis de M. Z... un véhicule d'occasion de marque Porsche ; que, suivant deux certificats de cession datés du 30 novembre 2008, elle a échangé celui-ci avec une voiture appartenant à Mme Y... ; qu'ayant appris que le véhicule Porsche avait été gravement accidenté, cette dernière a sollicité une expertise judiciaire, rendue commune à M. Z..., dont les conclusions ont révélé que le véhicule avait subi un choc violent en mai 2006, que les réparations n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art et que le véhicule était économiquement irréparable ; que, le 19 janvier 2011, Mme Y... a assigné en résolution de l'échange Mme X..., laquelle a appelé M. Z... en garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour rejeter cette demande de garantie, l'arrêt, faisant siennes les conclusions de l'expert, selon lesquelles les déformations affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination et sont constitutives d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, se borne à énoncer que Mme X... ne vise dans ses conclusions que les articles 1641 et suivants, ainsi que les articles 1702 et 1707 du code civil, tous textes inapplicables dans ses relations avec M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie des vices cachés formée par Mme X... contre M. Z..., l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MmeX....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un véhicule d'occasion (Mme X..., l'exposante) de sa demande en garantie des vices cachées dirigée contre son vendeur (M. Z...) ;

AUX MOTIFS QUE, dans le dispositif de ses écritures, Mme X... ne visait que les articles 1641 et suivants ainsi que les articles 1702 et 1707 du code civil, textes tous inapplicables dans ses relations avec M. Z... ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, pour débouter l'acquéreur de sa demande en garantie des vices cachés, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'affirmer que les articles 1641 et suivants était inapplicables dans ses relations avec le vendeur ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier la solution retenue, la