Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-16.489

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° D 16-16.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2016), que M. X... a été embauché le 1er juillet 2005 par la société A... X...              , suivant un contrat de travail rédigé par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société), comportant une clause de dédommagement financier en cas de rupture, laquelle prévoyait, compte tenu de l'apport substantiel de clientèle de M. X... au moment de la signature du contrat, le versement d'une indemnité de 136 400 euros en cas de rupture de celui-ci avant le 30 juin 2015 et ce, quelle qu'en soit la raison ; qu'à la suite de son licenciement, M. X... a sollicité le paiement de ladite indemnité par son ancien employeur ; que, par arrêt du 1erdécembre 2011, une cour d'appel a rejeté cette demande, au motif que la cause de l'indemnité était inexistante ; que M. X... a assigné la société en paiement de la somme de 136 400 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir conçu et rédigé une clause impossible à mettre en oeuvre et, ainsi, dépourvue d'efficacité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le rédacteur professionnel d'un acte juridique est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à son efficacité ; que, lorsqu'il est chargé de rédiger une clause visant à allouer une indemnité en contrepartie d'un apport de clientèle, le rédacteur est tenu de s'assurer de l'existence de la clientèle qui forme la cause de cet engagement, au besoin en interrogeant les parties à cet effet ; qu'en exonérant la société de cette obligation au prétexte qu'il n'y avait pas lieu pour cette société de remettre en cause les informations qui lui avaient été données par les parties, les juges du fond ont violé l'article 1147du code civil ;

2°/ que, et en tout cas, le rédacteur professionnel d'un acte juridique est tenu d'avertir les parties des risques qui s'attachent à l'inexistence de l'objet ou de la cause d'une obligation ; qu'en l'espèce, M. X... reprochait, notamment, à la société de ne l'avoir pas alerté du risque que la clause litigieuse soit annulée pour le cas où la réalité de la clientèle apportée ne serait pas avérée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'inefficacité de la clause litigieuse ne résulte pas de sa conception ni de sa rédaction mais de l'inexistence, constatée par l'arrêt du 1er décembre 2011, de tout apport de clientèle justifiant l'indemnité conventionnelle, l'arrêt énonce exactement qu'en l'absence d'éléments suspects, le rédacteur d'acte n'avait pas à vérifier la cause des informations données par celui qui en était à l'origine ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société n'avait pas commis de faute en insérant la clause litigieuse sur la foi de ces informations ;

Et attendu que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression ; qu'en retenant que M. X... était mieux renseigné que quiconque sur la réalité de cet apport, dès lors qu'il était censé en être à l'origine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;