Première chambre civile, 11 mai 2017 — 15-25.970
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° P 15-25.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de [...] (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la société Carefusion France 309, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Carefusion France 309 ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Carefusion France 309 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que le taux de commissions applicable à l'ensemble des commissions qui lui étaient dues était celui contractuel de 8% et que la résiliation du mandat était imputable à la société Carefusion France 309 au sens de l'article L. 134-143 du code de commerce et tendant à obtenir la condamnation de la société Carefusion France 309 SAS à lui verser les sommes de 433.362,23 euros au titre des commissions dues, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2009, 396.761,71 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, outre intérêt au taux légal sur la somme de 507.122,66 euros à compter du 6 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 134-6 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'en l'espèce le contrat d'agent commercial signé le 23 novembre 1994 entre la société Sendal et M. Gérard X... stipule que celui-ci perçoit sur les ventes directes et indirectes de son secteur une commission fixée à 8 % du montant des factures hors taxes ; que selon l'article 1273 du code civil : « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte » ; qu'il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'une volonté non équivoque des parties de nover la convention qu'elles ont conclue résulte de façon certaine des faits de la cause ; qu'il résulte des pièces produites que par courrier du 8 juillet 1997, la société Sendal a écrit à M. X... qu'en trois ans, les produits Sendal avaient obtenu une part de marché non négligeable mais qu'il était nécessaire d'équilibrer l'état financier de l'entreprise, et qu'à cette fin elle lui envoyait un tarif à appliquer pour les offres futures destiné à permettre de continuer à être plus compétitif sur le marché ; qu'elle précisait : « logiquement c'est de votre seule volonté et des informations recueillies qui vont vous permettre de changer les accords établis, de façon toujours exceptionnelle et dans l'attente que le marché nous permette un retour à la normalité » ; que M. X... a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juillet 1997 qu'il ne pouvait accepter le nouveau barème de commissions que la société mandante v