Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-16.900

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° A 16-16.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jamel X..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique Notre-Dame, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Notre-Dame ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Jamel X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CLINIQUE NOTRE-DAME à lui payer la somme de 177.065 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chiffre d'affaires provoquée par la modification et la réduction unilatérale de ses plages de temps opératoires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'indépendamment de ses demandes afférentes à la rupture du lien contractuel, le Docteur X... réclame l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires découlant selon lui de la modification des plages horaires durant lesquelles il réalisait ses interventions sur ses patients privés dans les locaux et avec le matériel de la Société Clinique Notre-Dame en exposant que, à la suite de cette modification de son emploi du temps, il ne pouvait plus comme auparavant opérer une moyenne de 6 patients par semaine, mais seulement une moyenne de 4 patients, compte tenu du délai nécessaire entre deux interventions et qu'en outre, le personnel de bloc opératoire lui aurait refusé de prendre en charge plus de 4 patients au cours de la journée du vendredi de 7:30 à 16:00 qui lui était ainsi accordée ; que cependant, pour que Docteur X... puisse être admis à se prévaloir d'un préjudice et surtout à en réclamer l'indemnisation à la Société Clinique Notre-Dame, il est nécessaire qu'il effectue la démonstration d'une faute imputable à ladite Clinique et d'un lien de cause à effet entre cette faute et ce préjudice, alors qu'il n'est pas contesté que cette modification dans les conditions d'exercice de l'activité privée de Jamel X... au sein de cette Clinique fait suite aux recommandations des organismes de sécurité sociale visant à privilégier le traitement ambulatoire des patients, hormis les cas nécessitant une hospitalisation, ce qui impliquait que les patients soient opérés en matinée ou en début d'après-midi et alors qu'il est tout aussi constant que le Docteur X... a accepté cette modification et s'est conformé à ce nouveau créneau horaire, observation étant faite qu'il ne peut prétendre se référer aux dispositions contractuelles ayant antérieurement existé entre lui-même et le précédent exploitant de cette Clinique, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de ce que le contrat originaire a été repris par le nouvel exploitant et que les parties conviennent à présent que leurs relations contractuelles sont régies par un contrat non écrit d'activité médicale ; que la lettre de Mme Y... en date du 12 novembre 2009, invoquée par Jamel X... pour affirmer que la Clinique s'est opposée à la prise en charge de plus de 4 patients durant cette journée du vendredi, n'a pas le sens que voudrait lui voir donner l'appelant et signifie seulement qu'il lui a été demandé de respecter les délais de planification opératoire convenus ; qu'il s'en déduit que, à défaut de faute prouvée de la part de la Société Clinique Notre-Dame cette première demande d'indemnisation ne peut prospérer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la CLINIQUE NOTRE DAME mettait à la disposition du Doct