Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-16.556
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° B 16-16.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune de Moulins, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Financière Apsys, anciennement dénommée société Apsys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Moulins ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Moulins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de Moulins
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Moulins, et d'AVOIR déclaré la juridiction judiciaire compétente ratione materiae pour se prononcer sur les demandes formées par la société Apsys dans son assignation en date du 25 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au soutien de la compétence de la juridiction administrative, la commune de Moulins soutient qu'il n'existait pas de relation contractuelle entre les deux parties lors de l'envoi de la lettre du 31 juillet 2008 ayant conduit à la rupture des négociations, la responsabilité de la commune dans ce litige ne pouvant être engagée que sur le terrain extra contractuel ou délictuel dès lors que la société APSYS l'avait, ab initio, poursuivie à raison non de l'inexécution d'un contrat mais de la rupture d'une négociation qui n'aurait pas abouti ; qu'elle reproche au juge administratif et au juge de la mise en état de s'être livrés à une qualification erronée des relations entre elle et la société APSYS en retenant l'existence d'une relation contractuelle alors même que le cahier des charges qu'elle avait établi pour définir les contours et l'objet de sa consultation, la sélection de la société APSYS parmi six candidats et les propositions émises par cette société (offre unilatérale d'achat et ses deux avenants) ne constituent que des engagements unilatéraux et non des engagements synallagmatiques ; mais qu'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre une personne morale de droit public pour inexécution ou mauvaise exécution d'un contrat auquel elle est partie ne relève de la juridiction administrative que si cette convention contient une clause exorbitante du droit commun lui conférant la qualification de contrat administratif ; que par ailleurs, en raison du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, dès lors qu'existe un contrat, une partie à cette convention ne peut rechercher la responsabilité de son cocontractant que sur le fondement contractuel ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le juge judiciaire, comme le juge administratif au demeurant, n'est pas lié ni par la forme, ni par la qualification donnée par les parties à leur relation, le juge de la mise en état a exactement relevé, comme l'avait d'ailleurs également fait la cour administrative d'appel de Lyon, que les deux parties avaient pris des engagements réciproques dès lors qu'à la suite de l'offre d'achat signée par la société APSYS qui, définissant le bien dont la cession est envisagée, décrivant le programme immobilier à réaliser par l'acquéreur, énonçant les conditions suspensives et faisant savoir à la collectivité publique que si elle l'a retenait comme candidat, elle s'interdisait de vendre ou de promettre de vendre l'immeuble à un tiers, la commune de Moulins s'était, en contrepartie – en prenant acte de cette promesse puis de ses avenants, à caractère ferme