Première chambre civile, 11 mai 2017 — 16-14.253
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° Y 16-14.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X...,
2°/ Mme Alexandra Y..., épouse X...,
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils Victor X...,
3°/ M. Victor X...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil, dont le siège est [...] , et actuellement caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts X..., de Me C... , avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement « en ce qui concerne le logement adapté de façon définitive » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les frais d'aménagement du logement ;
N'est pas contestée une première somme de 10.089,27 euros dépensée pour aménager le premier logement de la famille (Victor est l'ainé des quatre enfants du couple).
Le Tribunal a retenu le mode de calcul proposé par l'expert, consistant à évaluer la surface supplémentaire nécessitée par l'évolution d'un fauteuil roulant dans l'habitation et le mobilier spécialisé, sur la base du coût de l'édification de la maison de la famille, affecté d'une réduction afin de tenir compte de son caractère "haut de gamme".
Le docteur Z... a formulé une offre à hauteur du coût évalué par l'expert, soit 284.000 euros.
M. et Mme X... font valoir que la surface complémentaire doit être fixée à 97 m² au lieu de 85 m² comme évaluée par l'expert, en raison de 4 aires de rotation supplémentaires pour le fauteuil de Victor, et le prix au m² fixé à 3.576,13 euros ou à défaut 2.877 euros compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles ils ont dû faire face compte tenu du handicap de Victor (ascenseur, potence pour la piscine, auvent pour le véhicule). Enfin ils demandent à ce que soit prise en compte l'intégralité de la rémunération de l'architecte, dont le concours a été rendu indispensable par la nécessité de concevoir une habitation adaptée en son ensemble à un occupant handicapé et à sa famille, ainsi que les coûts annexes de la construction.
Il est fait référence au jugement pour l'historique des déménagements de la famille X... jusqu'en mars 2010, date à laquelle ils ont acquis un terrain et fait construire une maison de 340 m² habitables.
L'expert B... relève, à propos de la nouvelle maison qu'au-delà des besoins spécifiques nécessités par le handicap d'un de ses membres, le nouveau projet choisi par la famille s'inscrit dans une montée en gamme du bien immobilier, et qu'ainsi a été doublée la superficie de la parcelle ainsi que de la surface construite, une augmentation des pièces principales et secondaires et de leur surface et une nette augmentation du niveau des prestations.
S'il ne peut être question de reprocher à M. et Mme X... d'avoir recherché un logement familial de qualité, croissante au fur-et-à-mesure des besoins de la famille et de ses moyens, cette recherche n'a pas à être supportée par le docteur Z... qui est seulement tenu des pres