Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-18.741

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° B 16-18.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Continental Automotive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                              ,

contre deux arrêts rendus les 30 novembre 2015 et 12 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Continental Automotive France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la CPAM) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2016 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CPAM a relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré inopposable à la société Continental Automotive France la prise en charge d'un accident du travail subi par l'un des salariés de cette société ; qu'un arrêt confirmatif ayant été rendu le 30 novembre 2015, la cour d'appel s'est saisie d'office en réparation d'une erreur matérielle affectant cet arrêt ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'arrêt en substituant au texte de celui-ci une nouvelle rédaction de l'objet du litige, des motifs et du dispositif infirmant le jugement, l'arrêt retient que, lors de la fusion, le factum d'une autre décision prononcée à la même audience a été incorporé dans l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

Laisse à la charge du Trésor public les dépens de l'instance en rectification devant la cour d'appel ;

Condamne la CPAM de l'Ariège aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Continental Automotive France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt n° 433 RG 15/2924 du 30 novembre 2015, d'avoir dit qu'il convient en conséquence de lire en lieu et place de l'objet du litige, des motifs de la décision et du dispositif de la décision, les éléments figurant ci-après, d'avoir substitué intégralement à la décision rectifiée un nouvel exposé du litige, de nouveaux motifs et un nouveau dispositif et d'avoir infirmé le jugement du TASS de l'Ariège du 23 avril 2015 et, statuant à nouveau, dé