Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-19.478
Textes visés
- Articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° C 16-19.478
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., épouse Z..., domiciliée [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant déboutée de sa demande de versement d'une d'allocation de veuvage et du bénéfice de la majoration forfaitaire pour enfants ; que si la convocation pour l'audience des débats a été adressée au procureur de la République du tribunal de Tigzrit dans le ressort duquel Mme X... a son domicile, ne figure au dossier de procédure aucune pièce justifiant de la remise de l'acte ou du refus de la destinataire de le recevoir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de versement d'une demande d'allocation de veuvage et du bénéfice de la majoration forfaitaire pour enfants ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; en l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet ; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 683, 684 et 688 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.