Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-16.766
Textes visés
- Articles 378 et 392 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° E 16-16.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Languedoc Chape, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Languedoc Chape, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 378 et 392 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la désignation d'un expert par le juge administratif statuant en référé, la société Eiffage construction Midi-Pyrénées (la société Eiffage) a assigné devant un tribunal de commerce son sous-traitant, la société Languedoc Chape (la société Chape), pour être garantie par elle de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en réparation des désordres affectant un chantier exécuté pour le compte du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'à la demande de la société Eiffage, le tribunal de commerce a, par jugement du 26 octobre 2006, sursis à statuer « dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir » ; que le juge des référés du tribunal administratif, saisi par le centre hospitalier, a, par ordonnance du 29 mars 2010, condamné des constructeurs, dont la société Eiffage, à payer une provision au titre des travaux de reprise ; que dans l'affaire l'opposant à la société Chape devant le tribunal de commerce, rétablie après avoir été retirée du rôle, la société Eiffage a demandé que la société sous-traitante soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées par le juge des référés ; que la société Chape a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour prononcer la péremption de l'instance, l'arrêt énonce qu'à la date à laquelle a été prononcé le sursis à statuer, la procédure de référé devant la juridiction administrative était achevée par l'ordonnance instituant une expertise et les ordonnances déclarant cette expertise commune à divers intervenants forcés et que la juridiction administrative n'était saisie d'aucune autre procédure, que ce soit en référé provision ou au fond, de sorte que le sursis à statuer, ordonné jusqu'à la survenance d'un événement éventuel non déterminé, n'a pas suspendu le délai de péremption qui a continué à courir pendant plus de deux ans sans aucune diligence accomplie par les parties entre, à tout le moins, la décision de retrait du rôle en date du 11 juin 2009 et la réinscription de l'affaire au rôle le 15 novembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement du tribunal administratif de Toulouse avait été rendu, la survenance de cet événement, fût-elle incertaine, déterminant le terme du sursis à statuer ordonné par le tribunal de commerce de nature à mettre fin à la suspension du délai de péremption, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la péremption de l'instance, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Languedoc Chape aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Languedoc Chape à payer à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Languedoc Chape ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi f