Deuxième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-16.966

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° X 16-16.966 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Vii, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt (RG n°14/19707) rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...], 2°/ à M. Thomas Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...], 4°/ à la société Dix-Huit production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Vii, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. X..., Y..., et Z..., de la société Dix-Huit production, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, la société Vii a obtenu sur sa requête la désignation d'un huissier de justice chargé d'effectuer diverses investigations dans les locaux de la société Dix-Huit Production, dirigée par M. Z..., et aux domiciles de MM. X... et Y..., ses anciens salariés ; que la société Dix-Huit Production et MM. X..., Y... et Z... ont interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté leur demande de rétractation ; Attendu que la société Vii fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête, de lui interdire d'utiliser dans le cadre de toute procédure en justice l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance sur requête et d'ordonner la restitution à M. Alexandre X..., M. Thomas Y... et à la société Dix-Huit Production des pièces détenues par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance et la destruction et l'effacement des copies de ces données alors, selon le moyen, 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en énonçant que la mission confiée à l'huissier de justice ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile car trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale et, partant, de nature à porter atteinte aux droits des parties subissant cette mesure, quand la mission d'investigation donnée à l'huissier était pourtant circonscrite aux faits de concurrence déloyale dénoncés par la société Vii dont pouvait dépendre la solution du litige, qu'elle était limitée géographiquement aux seuls locaux de la société Dix-Huit et aux domiciles de MM. X... et Y..., qu'elle était également limitée aux seules relations contractuelles avec un nombre limité de clients sur une durée déterminée, de sorte que, ne portant atteinte à aucune liberté fondamentale, elle constituait un mode de preuve légalement admissible, la cour d'appel a violé les articles 232 à 284-1 et 145 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en énonçant que la mission confiée à l'huissier de justice ne répond pas aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile car trop générale et disproportionnée au regard des objectifs annoncés de recherche d'actes de concurrence déloyale et, partant, de nature à porter atteinte aux droits des parties subissant cette mesure, sans rechercher si la mesure n'était pas pour la société Vii indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice, qui était autorisé à se faire remet